Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 juin 2025, n° 2503583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Montpellier a rejeté sa demande d’abrogation des dispositions de l’article 51 du règlement intérieur dans sa version adoptée par délibération en 2020 en tant qu’il ne prévoit pas la publication de l’expression des élus d’opposition sur les supports numériques et physiques utilisés par la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Montpellier de procéder à la publication de l’expression des élus municipaux de l’opposition sur tous supports d’information municipale dans un délai de 8 jours.
Elle soutient que :
- sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’expression des courants de pensée et d’opinion et au respect du pluralisme à l’approche des élections municipales devant se tenir en 2026 ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : le règlement intérieur, en ne prévoyant pas d’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale sur l’ensemble des publications de la commune, méconnait les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; l’autorité compétente est tenue d’abroger ce règlement illégal.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
- le rapport de M. Charvin,
- les observations de Mme B…, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens,
- et les observations de Me Bertrand, représentant la commune de Montpellier, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Montpellier a été enregistrée le 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, élue d’opposition au sein du conseil municipal de Montpellier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Montpellier a rejeté sa demande d’abrogation des dispositions de l’article 51 du règlement intérieur dans sa version adoptée par délibération en 2020 en tant qu’il ne prévoit pas la publication de l’expression des élus d’opposition sur les supports numériques et physiques utilisés par la commune.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. (…) Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme B… fait valoir que l’exécution de la mesure contestée porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’expression des courants de pensée et d’opinion et au respect du pluralisme à l’approche des élections municipales devant se tenir en 2026. Toutefois, si doivent être tenus compte, tant de l’intérêt public qui s’attache à ce que le droit d’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, consacré par la loi, soit respecté, que de l’intérêt de la requérante, membre d’un groupe d’opposition municipale, qui commande qu’elle puisse effectivement et pleinement exercer ce droit, il résulte en l’espèce de l’instruction que Mme B… dispose, à la date de la présente ordonnance, de la possibilité de diffuser un texte dans l’espace réservé à l’expression de l’opposition du bulletin d’informations municipales de la commune de Montpellier ainsi que de la possibilité, suite à la decision du maire de Montpellier révélée par mail du 3 juin 2025, de diffuser ce même texte sur le site internet de la commune de Montpellier et de bénéficier d’un lien de renvoi vers ce texte sur les réseaux sociaux de la commune. Dès lors, compte tenu de ces modalités d’expression mises à sa disposition, la requérante n’est pas fondée à invoquer l‘existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et dès lors que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par Mme B….
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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