Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2403164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. D C, représenté par Me Zabad Bustani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ de 30 jours :
— la préfète ne justifie pas des raisons l’ayant conduit à ne pas envisager un délai supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 12 juillet 2024.
M. C a été a admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Par une lettre du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui sont dirigées contre une mesure inexistante dès lors que l’acte attaqué invite M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux termes desquels il pourra être remis aux autorités espagnoles, cette invitation ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 11 avril 1965 déclare être entré en France dans des conditions indéterminées au mois de novembre 1999. Le 7 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par sa requête M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur l’étendue du litige :
2. L’acte litigieux prévoit, en son article 2, que M. C « est invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision » et, en son article 3, que « à l’expiration du délai prévu à l’article 2, M. C D pourra être remis aux autorités espagnoles ». Ainsi cet acte ne comporte pas, contrairement à ce qui est soutenu, de décision portant obligation de quitter le territoire. Dès lors, les conclusions de M. C tendant à l’annulation de cette décision inexistante ne sont pas recevables et doivent être rejetées. A supposer même que le requérant ait entendu demander l’annulation de la décision qui l’invite à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, une telle invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus de séjour, ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas une décision susceptible de recours de sorte que M. C n’est pas davantage recevable à en demander l’annulation.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 13 octobre 2023 à l’effet de signer de tels actes, régulièrement publié le 16 octobre 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, non stéréotypée, indique de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant fait valoir que les motifs de fait sont « totalement absents », il ressort au contraire des termes de la décision que la préfète a exposé de façon particulièrement précise et circonstanciée les éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. C et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la préfète a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision et le moyen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. C déclare être entré en France en novembre 1999 à l’âge de 34 ans, il n’a déposé une demande de titre de séjour au motif de l’admission exceptionnelle que 18 ans plus tard le 17 janvier 2018, puis a sollicité un titre portant la mention vie privée et familiale le 7 juin 2023, donnant lieu à un avis défavorable de la commission du titre de séjour le 29 juin 2023. L’intéressé a résidé en Espagne pendant plusieurs années, où il est titulaire d’un titre de séjour de longue durée, le dernier lui ayant été délivré le 25 juillet 2022, valable jusqu’au 17 septembre 2027, et sa demande de naturalisation en Espagne, déposée le 23 août 2015, est toujours en cours d’instruction à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. C s’est marié en septembre 2014 avec une ressortissante marocaine, titulaire d’un titre de séjour espagnol de longue durée valable du 8 mars 2021 au 7 mars 2026. De cette union sont nés trois enfants, le premier le 11 septembre 2016 en Espagne, de nationalité espagnole, le second né le 25 mars 2019 à Lyon, de nationalité marocaine, et le dernier né le 22 septembre 2022 en Espagne, dont la nationalité n’est pas précisée. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration sur le territoire puisqu’il a été condamné le 8 septembre 2008 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour détention et usage frauduleux de faux document administratif, le 21 octobre 2009 à un mois d’emprisonnement avec sursis pour violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité, le 20 novembre 2009 à 600 euros d’amende pour faux et usage de faux dans un document administratif, le 6 avril 2012 à 3 mois d’emprisonnement et 600 euros d’amende pour escroquerie, le 19 février 2018 à 300 euros d’amende pour voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en l’absence d’argumentation particulière, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 et en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 20 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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