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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 avr. 2024, n° 2301748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A… E…, représentée par Me Markhoff, demande au juge des référés
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert médical avec pour mission de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge à compter du 1er juillet 2013 au sein des services du centre hospitalier de Bigorre et sur l’évaluation des préjudices qui en ont découlé au contradictoire du dit centre hospitalier et de la caisse primaire d’assurances maladie des Hautes-Pyrénées.
2°) de fixer la mission de l’expert selon ses dires.
Elle soutient que :
- elle a été admise le 1er juillet 2013 au centre hospitalier de Bigorre aux fins d’y subir une interruption volontaire de grossesse ;
- des complications médicales ont entraîné une intervention de plus de neuf heures ;
- à son réveil, elle a été informée qu’elle avait perdu beaucoup de sang, que son utérus avait été perforé ainsi que son intestin ;
- elle avait également subi une césarienne par voie haute ;
- des douleurs intenses l’ont affectée à son retour chez elle, il s’est avéré par la suite qu’elle souffrait d’une fibrose sur la cicatrice qui a nécessité une nouvelle opération chirurgicale le 25 novembre 2013 ;
- les troubles et préjudices dont elle souffre et a souffert sont directement imputables à son accident médical du 1er juillet 2023 ;
- l’expertise est utile pour déterminer précisément la cause, la matérialité et l’ampleur de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, le centre hospitalier de Bigorre, représenté par Me Daumas, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert soit fixée selon ses dires, et que soit ordonné le dépôt d’un pré-rapport ou d’une note de synthèse et que les dépens soient laissés à la charge de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
le code de la santé,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
2. La demande d’expertise présentée par Mme A… E… entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 2 ci-après de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier de Bigorre tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » et aux termes des dispositions de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires… ».
5. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme A… E… et le centre hospitalier de Bigorre en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées
Article 2 : Monsieur B… C… (gerard.lonlas@wanadoo.fr) est désigné comme expert avec pour chefs de mission :
- d’examiner Mme E… et de prendre connaissance de son entier dossier médical ;
- décrire l’état de santé de Mme E… antérieurement à sa prise en charge le 1er juillet 2013 dans les services du centre hospitalier de Bigorre ;
- d’entendre tout sachant ;
- de décrire les circonstances de son admission et les traitements médicaux consécutifs en indiquant si les actes médicaux et de soins administrés à la patiente étaient appropriés à son état et ont été exécutés conformément aux règles de l’art et aux données de la science à l’époque où ils ont été réalisés et si elle a reçu toute l’information nécessaire pour recueillir son consentement éclairé ;
- de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales et de soins ont été commises lors du diagnostic et du traitement de Mme E… ou lors des interventions postérieures ;
- de fournir tous éléments permettant de déterminer si Mme E… a été victime d’une infection nosocomiale ou non ; et dans cette hypothèse, de préciser la date d’apparition de l’infection, sa nature et d’indiquer dans quelle mesure celle-ci a pu provoquer ou influer sur l’accident médical et ses conséquences ;
- d’en préciser, le cas échéant, la nature et le degré de gravité et de dire si, à son avis, et dans quelle mesure, ces fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives sont à l’origine des préjudices allégués par la requérante ;
- d’évaluer, s’il y a lieu, la perte de chance pour Mme E… d’éviter une aggravation de son état de santé ou d’obtenir une amélioration de ce dernier résultant d’un éventuel manquement aux règles de l’art ou d’un éventuel aléa thérapeutique ;
- de retracer l’évolution de l’état de santé de Mme E… et, notamment, de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ;
- d’indiquer, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
- d’indiquer, en tous ses éléments, la nature et l’étendue du préjudice corporel subi par Mme E… en distinguant la part imputable aux lésions initiales, de celle imputable aux éventuelles fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives, y compris celles résultant d’éléments extérieurs à l’intervention du Centre hospitalier de Bigorre en établissant la part de chacun d’eux ;
- déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée de l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP) ;
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entrainent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
- décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie ;
- de se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, de fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
- de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la nature et l’étendue des préjudices subis par Mme E…, en distinguant la part imputable à son état de santé antérieur de celle imputable aux éventuelles fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives : durée et taux du déficit fonctionnel temporaire, taux du déficit fonctionnel permanent, souffrances physiques, troubles psychologiques, préjudice esthétique, et tous autres préjudices ;
- de dire si des frais de santé sont restés à la charge de la requérante ;
- de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, au centre hospitalier de Bigorre, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et à Monsieur B… C…, expert.
Fait à Pau, le 10 avril 2024
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la Santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Signé, M. D…
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