Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 sept. 2025, n° 2501418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A Dugain demande au tribunal de rappeler à la commune de Sainte-Suzanne ses obligations en matière de continuité de service public et de respect des missions statutaires des agents.
Il soutient que :
— la décision de fermeture de la mairie le 18 août à partir de 14 heures en vue d’une réunion à laquelle la présence des agents est obligatoire méconnait le principe de continuité du service public ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir en ce qu’elle dépasse le cadre de l’intérêt du service communal ;
— elle constitue un ordre hiérarchique manifestement illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. M. Dugain, conseiller municipal de la commune de Sainte-Suzanne, soutient que la collectivité a méconnu le principe de continuité du service public et commis un détournement de pouvoir en conviant l’ensemble du personnel à une réunion le 18 août 2025. Toutefois, par sa requête le requérant se borne à demander au tribunal de « rappeler à la collectivité ses obligations en matière de continuité du service public et de respect des missions statutaires des agents ». Ainsi, la requête présentée par M. Dugain, qui ne comporte aucune conclusion aux fins d’annulation dirigée contre la note de service, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. En outre, la note de service du maire de Sainte-Suzanne qui se borne à informer et convier les agents de la commune à une réunion le 18 août 2025 ne constitue pas en elle-même un acte faisant grief.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Dugain est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. Dugain est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Dugain.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Sainte-Suzanne.
Fait à Saint-Denis, le 25 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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