Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2209708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 3 juillet 2023, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Gérard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’école nationale vétérinaire d’Alfort à leur verser la somme totale de 207 455,16 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale de leur chien à compter du 5 février 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’école nationale vétérinaire d’Alfort peut être engagée dès lors qu’une erreur de diagnostic a été commise en ne mettant pas en évidence la présence d’un corps étranger dans l’œsophage de leur animal ;
- ils sont fondés à demander réparation de leur préjudice matériel à hauteur de 7 455,16 euros et de leur préjudice moral à hauteur de 200 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, l’école nationale vétérinaire d’Alfort conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- sa responsabilité pour faute ne peut être engagée dès lors que son obligation de moyen dans les soins réalisés au chien a été respectée ;
- le lien de causalité entre le décès du chien et l’examen vétérinaire réalisé n’est pas établi ;
- les sommes demandées doivent être réduites à de plus juste proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… et Mme A… C…, alors propriétaires d’un chien de race spitz, né en 2019, se sont rendus le 5 février 2022 à l’école nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA) en raison de la baisse d’appétit et d’énergie de leur animal. Des examens ont été réalisés et ils ont été invités à regagner leur domicile avec leur chien, mais, face à l’absence d’amélioration de son état de santé, les intéressés sont revenus à l’ENVA, où de nouveaux examens ont été réalisés, puis sont retournés à leur domicile le jour-même. Leur chien étant décédé le 10 février 2022 en raison d’une obstruction œsophagienne, M. et Mme C… demandent au tribunal de condamner l’ENVA à leur verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale de celui-ci à compter du 5 février 2022
La faute commise par une école nationale vétérinaire dans l’organisation du service public géré par cet établissement public administratif, ou à l’occasion des divers actes de médecine vétérinaire qu’elle dispense, est susceptible d’engager sa responsabilité, laquelle relève de la juridiction administrative.
Il résulte de l’instruction, et notamment des comptes-rendus médicaux des 5 et 6 février 2022, que lors de l’admission à l’ENVA du chien des requérants, des examens médicaux ont été réalisés, consistant en une palpation abdominale et la réalisation de prises de sang et de radiographies thoraciques et abdominales, lesquels ont conduit à ce qu’aucune anomalie n’ait été diagnostiquée par les praticiens vétérinaires. En raison de l’absence d’amélioration de l’état de santé du chien, les vétérinaires ont alors néanmoins invité les propriétaires à l’hospitaliser pour la nuit du 6 au 7 février 2022 afin d’assurer sa surveillance, ce qu’ils ont refusé contre avis vétérinaire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’après avoir examiné de nouveau les clichés des radiographies thoraciques et abdominales réalisées le 5 février 2022, l’ENVA a recontacté les requérants le 8 février 2022 en leur indiquant suspecter la présence d’un corps étranger dans son œsophage et les a invités à revenir avec leur chien, ce qu’ils ont de nouveau refusé. En outre, il apparaît que les époux C… se sont rendus, le 9 février 2022, auprès d’une autre clinique vétérinaire et que leur animal y a subi une intervention chirurgicale avant de décéder le 10 février 2022. Dans ces conditions, le lien de cause à effet entre les divers actes de médecine vétérinaire pratiqués sur le chien au sein de l’ENVA et son décès le 10 février 2022 ne peut être regardé comme établi, de sorte que M. et Mme C… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de cet établissement. Leur requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… C…, à Mme A… C… et à l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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