Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2026, n° 2604453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 avril 2026, 3 avril 2026 et 8 avril 2026 Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lui communiquer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, son dossier médical complet et le rapport d’expertise du 10 février 2026.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence et d’utilité est remplie dès lors qu’elle est convoquée devant le conseil médical le 13 avril 2026 à 11h55 et que la communication du rapport d’expertise, dont seules les conclusions administratives lui ont été communiquées, est nécessaire pour préparer ses observations ; cette communication directe est conforme à l’article 12 du décret n°86-442 et à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
- le juge des référés peut ordonner la communication de documents même en cas de refus de l’administration si ce refus repose sur une erreur de droit manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande fait obstacle à l’exécution de la décision de refus de communiquer directement le rapport d’expertise à la requérante, laquelle a été invitée à recevoir communication de ce rapport par l’intermédiaire du médecin de son choix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
Il résulte en l’espèce de l’instruction que Mme B… est convoquée, le 13 avril 2026, devant le conseil médical en formation plénière, lequel doit émettre un avis sur l’imputabilité au service de ses arrêts de travail. Conformément à l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la convocation qui lui a été adressée le 25 mars 2026 l’invite notamment à venir consulter son dossier administratif mais précise que la partie médicale pourra lui être communiquée par l’intermédiaire du médecin de son choix. Par courriel du 26 mars 2026, réitéré par une mise en demeure du 2 avril 2026, Mme B… a demandé aux services du rectorat de lui communiquer directement son dossier médical et en particulier l’intégralité du rapport d’expertise réalisé le 10 février 2026, seules les conclusions administratives de ce rapport lui ayant été notifiées le 6 mars 2026. Par courriel du 3 avril 2026, la division des ressources humaines du rectorat a indiqué qu’elle ne détenait aucune autre pièce médicale que celles déjà transmises par la requérante, que le rapport d’expertise, transmis sous pli confidentiel par le médecin expert, avait été transmis au conseil médical, lequel sera amené à ouvrir le pli le jour de la séance et que ce rapport ne serait transmis à la requérante qu’à l’issue de la séance du conseil médical. Ainsi que le fait valoir le recteur de l’académie de Versailles en défense, il résulte ainsi de l’instruction que la mesure sollicitée par Mme B… fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative de refus de lui communiquer directement le rapport d’expertise du 10 février 2026, de sorte que le juge des référés ne peut, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre à l’administration de communiquer ce document, alors même que le refus de communiquer serait illégal ou susceptible de vicier la procédure d’élaboration de l’avis qui doit être rendu par le conseil médical.
Par conséquent, la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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