Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mars 2026, n° 2602173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme D… E… et M. C… B…, représentants légaux de leur fils mineur, A… B…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle le chef d’établissement du collège Joséphine Baker de Mios a prononcé l’exclusion définitive de A… à compter du même jour ;
2°) d’ordonner la réintégration provisoire de l’enfant dans l’établissement dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement les éventuels dépens.
Ils soutiennent que :
l’urgence est manifeste compte tenu du caractère immédiat et définitif de l’exclusion ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, à raison :
de l’erreur de qualification juridique des faits s’agissant de l’objet introduit dans le collège ;
de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation ;
du caractère disproportionné et dissuasif de la sanction ;
de l’insuffisance de prise en compte du handicap de A… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. Il résulte de l’instruction que si les requérants demandent, par la présente requête, au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste, ils n’ont pas toutefois demandé, par une requête séparée, l’annulation de cette même décision. Par suite, à défaut de requête au fond, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… et à M. C… B….
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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