Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 24 avr. 2025, n° 2103853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Léon Binet l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire et dans l’intérêt du service.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise sans respect de la procédure contradictoire préalable dès lors qu’elle n’a pas été informée de ce qu’une mesure de suspension à titre conservatoire serait prononcée à son encontre et qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations avant son édiction ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ; d’une part, elle n’a pas imposé ses absences dès lors qu’elle adaptait ses demandes de congés en fonction de ses urgences personnelles aux besoins de l’équipe et les soumettait pour validation à sa hiérarchie ; d’autre part, elle n’a pas refusé de participer à la permanence des soins le week-end et les jours fériés ni d’effectuer des contre-visites dès lors qu’elle bénéficiait d’un aménagement de poste pour allaiter son enfant et qu’elle a justifié de l’impossibilité de se vacciner contre la Covid-19 en dépit de démarches entreprises en ce sens ; enfin, le rapport de la cadre infirmière relatif à l’absence de port du masque, le 13 mars 2021, est erroné en ce qu’il laisse entendre qu’elle n’a pas respecté les règles de sécurité sanitaire et a sciemment exposé les patients et le personnel ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ; aucune circonstance exceptionnelle de nature à remettre en cause la continuité du service et la sécurité des patients ne justifiait la mesure de suspension ;
— elle traduit une discrimination à son encontre en raison de sa grossesse, de sa qualité de femme allaitante et de la plainte déposée devant l’ordre des médecins contre son ancien chef d’unité de soin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le centre hospitalier Léon Binet, représenté par son directeur en exercice, représenté par la Selarl Blt Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise en urgence qui n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dessain,
— les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, praticienne hospitalière, affectée au sein du pôle de
médecine-gériatrie-rééducation du centre hospitalier (CH) Léon Binet à Provins, a, par une décision du 20 janvier 2020, été affectée, à compter du 21 janvier 2020, au sein de l’unité du court séjour gériatrique du même établissement de santé. Par une décision du 18 mars 2021, le directeur du CH Léon Binet a suspendu Mme B, à titre conservatoire et dans l’intérêt du service, de ses fonctions de praticienne hospitalière sur le fondement des dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « (). / Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. (). / Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. / () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le directeur d’un centre hospitalier, qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article R. 6152-77 du code de la santé publique, qui ne prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une décision du directeur général du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers que dans le seul cas où ils font l’objet d’une procédure disciplinaire.
4. Pour suspendre Mme B de ses fonctions de praticienne hospitalière à titre conservatoire et dans l’intérêt du service, le directeur du CH Léon Binet s’est fondé sur la circonstance que son comportement mettait gravement en péril, d’une part, la continuité du service et, d’autre part, la santé et la sécurité des patients. Au titre de la mise en péril de la continuité du service, le directeur a relevé le fait qu’elle imposait régulièrement ses absences pour des motifs personnels et non impérieux aux praticiens du service et qu’elle avait refusé d’effectuer les
contre-visites et de participer à la permanence des soins le week-end en faisant valoir l’allaitement de son nouveau-né puis sa décision de rester en retrait des patients atteints de la covid-19 dès lors qu’elle n’était pas vaccinée. Il a, en outre, fait mention de ce que le chef de service de Mme B menaçait de démissionner en raison de ces difficultés et indiqué que la mise en péril du service public était d’autant plus grave compte tenu du contexte épidémique et de la forte tension pesant sur les établissements publics hospitaliers et leurs agents. Au titre de la mise en péril de la santé et de la sécurité des patients, le directeur a relevé que, le 13 mars 2021, Mme B n’avait pas porté son masque dans l’enceinte de l’établissement dans un conteste épidémique déjà particulièrement difficile conduisant à une sur-sollicitation des agents hospitaliers mettant également en péril la continuité du service, l’absence de masque étant susceptible d’être une source d’absentéisme en cas de contamination à la covid-19 des agents du service public.
5. Mme B doit être regardée, compte tenu de la teneur de son argumentation, comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
6. D’une part, s’agissant du comportement de Mme B de nature à mettre gravement en péril la continuité du service, il ressort des pièces du dossier que les faits qui lui sont reprochés tirés de ce qu’elle impose régulièrement ses absences aux praticiens du service notamment lors de la journée du 31 décembre 2020 et de l’astreinte du 1er janvier 2021, soit trois mois avant la mesure de suspension en litige, ne sont pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle mettant gravement en péril, de manière imminente, la continuité du service public hospitalier alors, au demeurant, qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a bien été autorisée à ne pas assurer son service à ces deux dates. Par ailleurs, si Mme B a exprimé, dans un courriel du 5 mars 2021, sa volonté de rester en retrait des patients positifs à la covid-19 et son refus d’effectuer des
contre-visites et de participer à la permanence des soins le week-end, le CH Léon Binet ne démontre pas par ce seul fait avoir été confronté à une circonstance exceptionnelle compromettant de manière grave et imminente la continuité du service dès lors qu’il n’est pas démontré, excepté ce courriel, que Mme B aurait effectivement refusé d’assurer la prise en charge des patients et, qu’au demeurant, un délai de quinze jours s’est écoulé entre son courriel et l’édiction de la décision de suspension attaquée. S’il ressort également des pièces versées au dossier que son chef de service menaçait de démissionner en raison de son comportement problématique, ce seul fait ne saurait non plus caractériser, à lui seul, une circonstance exceptionnelle de nature à mettre gravement en péril la continuité du service alors que n’est pas démontré un risque de départ massif des praticiens hospitalier du service. D’autre part, s’agissant du comportement de Mme B de nature à mettre gravement en péril la santé et la sécurité des patients, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la cadre infirmière, que, le 13 mars 2021, Mme B n’a pas porté son masque au sein de l’établissement en méconnaissance des consignes sanitaires. Si Mme B ne conteste pas efficacement la matérialité de ce fait, eu égard à son caractère isolé, à sa brièveté et à la circonstance qu’elle n’ait croisé aucun patient, l’absence, dans cette mesure, du port du masque ne saurait être constitutive d’une circonstance exceptionnelle mettant gravement en péril la santé des patients. Dans ces circonstances, alors même que les griefs retenus à l’encontre de Mme B présentent un caractère suffisant de vraisemblance, ils ne sont pas de nature à caractériser un comportement mettant gravement en péril la continuité du service ainsi que la santé et la sécurité des patients. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le directeur du CH Léon Binet en la suspendant de ses fonctions à titre conservatoire a fait une inexacte application de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2021 par laquelle le directeur du CH Léon Binet l’a suspendue de ses fonctions de praticienne hospitalière, à titre conservatoire et dans l’intérêt du service.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que le CH Léon Binet demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la décision du 28 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Léon Binet a suspendu Mme B de ses fonctions à titre conservatoire et dans l’intérêt du service est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Léon Binet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Léon Binet.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
A. DESSAIN
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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