Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 avr. 2026, n° 2602213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 26 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 9 avril 2026 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) et dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles L. 611-1, L. 423-22 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision d’assignation à résidence :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Montreuil, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 22 octobre 2007, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2023. Il a fait l’objet d’un placement provisoire auprès des services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 7 juillet 2023, alors qu’il était âgé de 15 ans, puis d’un placement sous la tutelle du président du conseil départemental de la Seine-Maritime par un jugement du 22 août 2023. Par deux arrêtés du 9 avril 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside en France depuis près de trois ans. Après avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il a conclu un premier contrat d’apprentissage le 24 septembre 2024 pour préparer un CAP de boucher, qui a été résilié le 7 novembre 2024, puis un nouveau contrat d’apprentissage, le 22 septembre 2025, pour exercer la profession d’employé polyvalent de restauration, qui figure d’ailleurs dans la liste, annexée à l’arrêté du 21 mai 2025, des métiers sous tension en région Normandie, et dans le cadre duquel il perçoit une rémunération mensuelle d’environ 750 euros. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce et compte-tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, M. C… doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 avril 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans et l’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. C…, en tenant compte du motif d’annulation retenu au point 3, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’elle le munisse d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, compte tenu de sa nature et du motif qui la fonde, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. C… dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010, ainsi que dans le fichier des personnes recherchées. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Montreuil, représentant M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et que son client soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Montreuil de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à M. C…, la même somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 9 avril 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder, dans les conditions fixées au point 5, à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées dont fait l’objet M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : Sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Montreuil, avocat de M. C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à M. C…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMANDLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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