Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 14 mai 2025, n° 2400709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février, 17 octobre et 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Thiébaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Nice a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Nice l’a affecté au lycée polyvalent Thomas Edison de Lorgues ;
3°) d’enjoindre à l’administration de retirer de tous ses dossiers administratifs toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et d’en donner attestation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits reprochés sont entachés d’inexactitude matérielle et de dénaturation, ou ne sont pas de nature à justifier une sanction ;
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 octobre 2024 et 2 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été affecté le 1er mai 2021, à l’issue de sa formation à l’institut régional d’administration de Bastia, au collège Pierre de Coubertin du Luc-en-Provence afin d’exercer les fonctions d’adjoint-gestionnaire d’établissement public local d’enseignement, puis titularisé le 1er septembre 2021 dans le corps des attachés d’administration de l’Etat. Après avoir suspendu l’intéressé de ses fonctions le 24 février 2023, la rectrice de l’académie de Nice a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d’office par un arrêté du 20 décembre suivant et l’a changé d’affectation pour le lycée polyvalent Thomas Edison de Lorgues en tant que gestionnaire délégué, par un arrêté du lendemain. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté rectoral portant sanction du déplacement d’office :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Selon l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat () ".
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Selon l’article L. 121-2 de ce code : « Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité () ». Aux termes de l’article L. 121-7 dudit code : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions () ». Selon l’article L. 121-9 du code précité : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. / Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ». Aux termes de l’article L. 121-10 : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
S’agissant de la matérialité et du caractère fautif des faits reprochés :
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la sanction infligée à M. B repose sur trois griefs tenant à sa pratique professionnelle, à sa posture professionnelle et au non-respect des obligations de discrétion professionnelle et loyauté hiérarchique.
6. S’agissant en premier lieu de sa pratique professionnelle, l’arrêté attaqué reproche au requérant d’avoir été négligent et de ne pas avoir été « force de proposition » à l’égard de sa hiérarchie. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport sur la manière de servir de l’intéressé, établi le 27 février 2023 par le principal du collège Pierre de Coubertin, ainsi que du rapport sur la gestion financière de ce collège pour la période de novembre 2022 à janvier 2023, dressé par la direction des collèges du département du Var, qui sont précis et circonstanciés, que M. B a fait preuve de nombreuses défaillances dans sa gestion des finances (réaction tardive quant aux difficultés de paiement des factures, entraînant des rappels assortis de pénalités ; factures de 2022 impayées ou imputées sur le budget 2023 ; distribution tardive des factures de cantine), du service de restauration (absence de mise en place de l’outil de suivi du coût des repas), du matériel (défaut d’anticipation du terme du contrat de maintenance du parc de photocopieurs, engendrant un surcoût important pour réparer les pannes survenues après l’expiration de la garantie ; absence de gestion des pannes de chauffage et des fuites et infiltrations d’eau ; manque de stock du petit matériel de réparation ; hausse injustifiée des dépenses de produits d’entretien), de la sécurité (non-remplacement du coffre-fort de la gestion ; défaut de traitement des pannes des portails d’accès au collège et d’une porte d’entrée ; défaut de fourniture au principal d’un trousseau complet de clefs ; défaut de mise en place d’une formation de l’agent de prévention ; absences injustifiées lors de la venue des entreprises) et enfin du personnel administratif dont il était le supérieur hiérarchique direct (manque d’implication dans la situation des secrétaires contractuelles et de celles placées en autorisation spéciale d’absence ; défaut de rationalisation des déplacements des agents). Le courriel du directeur des collèges du département du 5 mai 2023 souligne, de manière générale, le « manque de suivi et d’anticipation » de M. B ainsi que ses « erreurs de gestion ». Sur l’ensemble de ces points (gestion financière, de la restauration, du matériel, de la sécurité et du personnel), M. B fait valoir qu’il ne disposait d’aucune délégation de signature ni d’aucun pouvoir décisionnaire propre, sans toutefois sérieusement contester que l’accomplissement de ces missions relevait de ses fonctions d’adjoint-gestionnaire. L’absence de délégation de signature ne le dispensait pas d’exercer ses fonctions, y compris en conseillant et en répondant aux demandes du chef d’établissement. S’il allègue avoir agi promptement, informé sa hiérarchie et respecté les directives de celle-ci, il ne produit pas de pièces justificatives suffisantes de ses prétendues diligences. Quand bien même il n’est pas contesté en défense que le collège Pierre de Coubertin rencontrait à l’époque des difficultés structurelles, le requérant ne peut utilement s’exonérer de ses propres responsabilités en invoquant tour à tour les erreurs de ses subordonnés, l’absence de secrétaire, le non-remplacement d’un adjoint en congé de maladie, la vétusté des bâtiments, l’inflation, le « climat de tension général de l’établissement », son propre état de fatigue, l’absence d’enquête interne ou encore le défaut de saisine de la chambre régionale des comptes. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas rectifié sa pratique malgré ses échanges avec l’agent comptable et qu’il a refusé sans justification valable de suivre une formation sur la maîtrise des risques comptables et financiers à laquelle il avait été convoqué par le rectorat, ainsi qu’une autre formation relative à « l’adaptation à l’emploi ». Dans ces conditions, les faits reprochés à M. B, relatifs à ses négligences professionnelles ainsi qu’au défaut de rigueur et d’exemplarité dans la gestion des deniers publics, sont matériellement établis et présentent un caractère fautif.
7. S’agissant en deuxième lieu de sa posture professionnelle, d’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que M. B a eu un comportement déplacé, ambigu et insistant à l’égard d’une élève de troisième et de sa mère, contraignant la conseillère principale d’éducation puis le principal du collège à intervenir en janvier 2023 pour faire cesser tout contact de l’intéressé avec cette élève et prévenir de tels agissements envers d’autres élèves. D’autre part, au sein même de l’administration, M. B a adressé à l’agence comptable et aux services académiques, à plusieurs reprises entre fin 2021 et janvier 2023, des courriels discréditant ou mettant au cause, en des termes inappropriés, le ministère de l’éducation nationale, le rectorat de l’académie de Nice et la direction des collèges du département du Var, à propos notamment de la situation administrative d’un agent placé en arrêt de travail pour raison de santé, ou encore faisant état d’opinions politiques. M. B n’a pas modifié son comportement alors que son attention avait déjà été attirée, dans les bilans établis les 3 septembre 2021 et 31 janvier 2022 par sa tutrice dans le cadre du tutorat des élèves de l’IRA nouvellement nommés, sur ses problèmes de communication, ses difficultés relationnelles et son positionnement inadapté vis-à-vis de sa hiérarchie et de la communauté éducative dans son ensemble. Les faits ainsi reprochés à M. B, tant à l’égard des usagers du service public de l’éducation nationale que des différents interlocuteurs de l’établissement dans lequel il était affecté, ne sont pas entachés d’inexactitude matérielle et sont constitutifs, non d’une simple maladresse contrairement à ce qui est soutenu, mais d’un manquement aux obligations d’exemplarité, de réserve, de loyauté et de respect hiérarchique. La circonstance que le requérant a porté plainte contre le principal du collège Pierre de Coubertin pour violation du secret des correspondances, qu’il a dû évoluer dans un « contexte général dégradé », qu’il a été soutenu par d’autres agents ou professeurs, qu’il a été placé en arrêt maladie pour un « burn out » et un état dépressif majeur et qu’il donne satisfaction au sein de son nouvel établissement, sont sans incidence à cet égard, alors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ait pu altérer son discernement à un moment quelconque de la période en cause.
8. En dernier lieu, il ressort du rapport du principal du collège Pierre de Coubertin du 27 février 2023 que M. B a adressé plusieurs courriels à l’agent comptable dans lesquels il a déformé les propos du principal ou parlé faussement en son nom, à propos du logiciel de restauration, de la participation à des réunions, de l’articulation entre gestion matérielle et financière et de la signature des écritures comptables. Ces faits, dont l’exactitude matérielle n’est pas contestée par le requérant, traduisent une divulgation d’informations erronées concernant son supérieur hiérarchique direct et caractérisent ainsi une méconnaissance des obligations de discrétion professionnelle et de loyauté hiérarchique.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction :
9. Compte tenu du nombre et de la nature des fautes relevées ci-dessus, du contexte du collège Pierre de Coubertin à l’époque des faits, du niveau des fonctions exercées par M. B, de la circonstance qu’il s’agissait de son premier poste dans la fonction publique, des conséquences de ces fautes sur le bon fonctionnement du service public de l’éducation nationale et, concernant le comportement déplacé à l’égard d’une élève, de l’atteinte portée à l’image de ce service, la sanction de déplacement d’office infligée par l’arrêté attaqué est proportionnée à la gravité des fautes commises.
En ce qui concerne l’arrêté rectoral portant changement d’affectation :
10. Le requérant ne soulève aucun moyen propre à l’encontre de l’arrêté prononçant son affectation d’office au lycée polyvalent Thomas Edison de Lorgues.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des deux arrêtés attaqués doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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