Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. F… A…, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Lagardère, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. F… A…, ressortissant tunisien, né le 1er janvier 2001, est entré en France le 23 février 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2024/34/MCI du 4 septembre 2024, antérieur à la décision attaquée et publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-237 du même jour, le préfet du Var a consenti une délégation à M. D… B…, directeur des titres d’identité et de l’immigration, afin de signer notamment, pour les actes relevant du champ de compétence de cette direction énumérés au e) de l’article 2, les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ainsi que les décisions de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence des étrangers objet de ces mesures prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article 3 du même arrêté subdélègue, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, cette signature à M. C… E…, attaché principal de l’administration de l’Etat, chef du bureau de l’immigration, pour les actes concernés. L’empêchement ni l’absence de M. B… ne sont pas contestés à l’instance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 611-3, L. 614-1 à L. 614-15 et L. 721-2 à L. 722-6. Il indique également l’état civil de l’intéressé, la circonstance qu’il a été interpellé le 24 juin 2025 par les services de la police aux frontières de Toulon, qu’il ne dispose pas de document de voyage ou d’un titre de séjour et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national. Il indique par ailleurs qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, qu’il a fait établir un faux document d’identité et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, il indique qu’il ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite l’arrêté attaqué, qui contient l’exposés des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, il ne précise pas quelles dispositions législatives ou règlementaires auraient été méconnues. Par suite, le moyen doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation et qu’il ne dispose pas de garantie de représentation suffisante. Dans ces conditions, et alors même qu’il se prévaut être titulaire d’un contrat de travail et d’une domiciliation, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à entacher d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Var, après avoir constaté les conditions du séjour en France de l’intéressé et après avoir estimé que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, a considéré, sans commettre d’erreur d’appréciation, et aux termes d’une décision suffisamment motivée en droit et en fait, que M. A… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. C’est par une exacte application des dispositions précitées, en tenant compte de l’ensemble des critères qu’elles prévoient, que le préfet, au vu de ces mêmes éléments, en a fixé la durée à deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 du préfet du Var.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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