Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 31 déc. 2025, n° 2301129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2023, 3 mai 2024, 18 avril et 28 novembre 2025, la SAS « société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de Beauvais » (SAGEB), représentée par Mes Chatel et Romanik, demande au tribunal :
1°) la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe spéciale d’équipement, taxe GEMAPI et taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’années 2019 dans les rôles de la commune de Tillé (Oise) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait dans le premier état de ses écritures que :
- la convention de délégation de service public pour la gestion de l’aéroport de Beauvais-Tillé conclue avec le syndicat mixte de l’aéroport de Beauvais-Tillé (SMABT) doit être regardée comme constituant un contrat d’« affermage concessif » ;
- compte tenu de la dualité de ce contrat, les biens mis à disposition par le syndicat mixte qui font l’objet d’un affermage n’avaient pas à être inscrits au bilan de la société SAGEB tandis que les biens construits dans le cadre de la partie concession du contrat devaient y figurer en application de l’article 621-8 du plan comptable général ;
- c’est donc à tort que le service a intégré dans la base des impositions à la taxe foncière de l’année en litige la valeur locative des biens passibles de taxe foncière mis à disposition par le syndicat en la déterminant par l’application des articles 1499 et 1500 du code général des impôts ; c’est en application des articles 1498 et 1500 de ce code que cette valeur locative devait être déterminée selon la méthode d’appréciation directe du III de l’article 1498 ;
- il y a lieu de tenir compte des résultats du recours hiérarchique exercé à la suite d’un contrôle ultérieur, pour fixer la valeur vénale 1970 des terrains, constructions et agencements appartenant au SMABT pour l’application de la méthode par voie d’appréciation directe du III de l’article 1498 ;
- dans le cas où le tribunal ne retiendrait pas cette méthode, mais la méthode comptable de l’article 1499 du code général des impôts, selon les mêmes résultats du recours hiérarchique, il y aura lieu de retenir un prix de revient des biens passibles de la taxe foncière affecté du plancher de 80% prévu par l’article 1518 B du même code.
puis, abandonnant ces moyens, elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- il y a lieu de retenir un prix de revient des biens passibles de la taxe foncière affecté du plancher de 80% prévu par l’article 1518 B du même code à la date du 1er janvier 2007 ; cette position a été admise par le service dans le cadre d’un contrôle ultérieur dans un courrier de conclusion du recours hiérarchique du 30 juin 2023 ;
- doivent être exclus de l’assiette de la taxe, en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, les biens d’équipements spéciaux constitués par les feux de balisage aéronautique, les portes à détection automatique, les clôtures ;
- doivent être également exclus, certains biens constituant des non-valeurs correspondant à la réfection à l’identique de divers aménagements et les biens afférents au renouvellement de la piste d’atterrissage, comme prévu par l’instruction administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2023 et 7 novembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il y a lieu en effet d’exclure les feux de balisage aéronautique de la base imposable au titre des biens d’équipement spéciaux et que les autres moyens soulevés par la SAS SAGEB ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°2004-809 du 13 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Menet, rapporteur public et les observations de Me Romanik pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
Par contrat de délégation de service public du 19 mars 2008, le groupement constitué par la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise et la société Véolia Transport, devenu la SAS « société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de Beauvais » (SAGEB) s’est vu confier, par le syndicat mixte de l’aéroport de Beauvais-Tillé (SMABT) qui en est le propriétaire, la gestion et l’exploitation de cet aéroport. La SAS SAGEB n’a valorisé à son bilan que les biens qu’elle a apportés ou construits en exécution de ce contrat, à l’exclusion des biens de retour appartenant au SMABT et que ce dernier lui a confiés dans le cadre de cette délégation. L’administration a tenu compte des résultats d’un contrôle effectué par les services fiscaux pour les années 2017 et 2018, pour réintégrer ces biens de retour au titre de l’année 2019 dans les biens passibles de la taxe foncière dont la valeur locative est prise en compte pour déterminer la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et les a évalués selon la méthode prévue à l’article 1499 du code général des impôts, applicable aux établissements industriels. La SAS SAGEB qui demande désormais l’application du plancher de la valeur locative des biens concédés par le SMABT en application de l’article 1518 B du code général des impôts et l’exclusion en tout ou partie du prix de revient de certains biens de la base d’imposition doit être regardée comme demandant la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions à fin de réduction de l’imposition en litige :
Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ». Aux termes de l’article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 1500 du même code : « II.-Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l’article 1499-00 A sont applicables.». Enfin, l’article 621-8 du plan comptable général applicable aux années en litige prévoit que : « Les biens mis dans la concession par le concédant ou par le concessionnaire sont inscrits à l’actif du bilan de l’entité concessionnaire. L’inscription à l’actif du bilan du concessionnaire de la valeur des biens mis gratuitement dans la concession par le concédant comporte une contrepartie au passif du bilan, classée dans les autres fonds propre ».
Il résulte de ces dispositions que le délégataire de service public titulaire d’un contrat de concession doit inscrire à son bilan non seulement les biens propres qu’il apporte et les biens de reprise qu’il construira au cours du contrat, mais également les biens de retour qui lui sont confiés par le concédant pour la gestion et l’exploitation du service qui lui sont confiées. Ces biens, qui relèvent, s’agissant d’un aéroport, d’un établissement industriel, doivent être évalués selon la méthode prévue à l’article 1499 du code général des impôts, dite méthode comptable, lorsque, comme en l’espèce, le concessionnaire est une personne soumise aux obligations prévues par l’article 53A du code général des impôts.
En ce qui concerne l’application du plancher prévu par l’article 1518 B du code général des impôts :
Aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession./ Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération. (…) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération (…) ». Aux termes de l’article 324 AE de l’annexe III au code général des impôts : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies (…) ». Aux termes de l’article 38 quinquies de la même annexe du même code : « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend : (…) b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale (…) ».
Si l’article 28 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu que le transfert des aérodromes au bénéfice des collectivités locales que cette loi prévoit avait lieu à titre gratuit, il n’en revenait pas moins, en l’espèce, au SMABT, attributaire à titre gratuit de l’aéroport de Beauvais-Tillé, d’inscrire à son bilan les immobilisations ainsi transférées pour leur valeur d’origine en application des articles 324 AE et 38 quinquies précités de l’annexe III du code général des impôts. Par suite, la SAS SAGEB n’est pas fondée à soutenir, comme elle le fait en premier lieu, que ce sont des immobilisations d’une valeur comptable égale à zéro qui ont été mises à sa disposition par le contrat de concession entré en vigueur le 19 mars 2008 et que par suite, il y avait lieu de retenir pour les valoriser à son propre bilan une somme égale aux quatre cinquièmes de leur prix de revient pour respecter la règle prévue par l’article 1518 B du code général des impôts, la valeur d’origine de ces biens étant supérieure à ce plancher. Si elle soutient en second lieu, dans son dernier mémoire, que la valeur vénale des biens transférés au SMABT en 2007 était égale à 634 882 euros, et non plus à zéro euro comme elle le soutenait dans son mémoire d’avril 2025, elle n’explique pas l’origine des données qu’elle présente pour justifier ce montant dans un tableau qu’elle intitule « calcul de la valeur locative brute 2007 en retenant les millésimes historiques (depuis 1958) des immobilisations de la CCIO pour un prix de revient total de 5 325 689 euros », alors qu’elle soutient quelques lignes plus haut, dans ses écritures, qu’elle reconnaît que la valeur vénale d’origine des immobilisations transférées par l’Etat au SMABT était bien de 5 325 689 euros, comme le retient en définitive le service pour calculer la valeur locative en litige. En l’état de l’instruction, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’exclusion de la valeur des biens d’équipements spéciaux :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; 3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres ; 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l’article 1382 ; 7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d’une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments ». Aux termes de l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 (…) ». Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
Il résulte de ce qui précède que les feux de balisage aéronautique situés sur les pistes d’un aéroport, qui est un établissement industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts, sont spécifiquement adaptés à l’activité du transport aérien susceptible d’y être exercée. La SAS SAGEB est donc fondée à soutenir, comme l’admet d’ailleurs en défense le service, que le prix de revient de ces équipements ne saurait figurer dans l’assiette de l’imposition à la taxe foncière de l’aéroport de Beauvais-Tillé.
En revanche, ni des clôtures destinées à empêcher l’accès au site occupé par l’aéroport, ni des portiques de sécurité à détection automatique ne constituent des équipements spécifiquement adaptés à l’activité de transport aérien exercée dans cet établissement, quelle que soit leur sophistication. La SAS SAGEB n’est donc pas fondée à soutenir que le prix de revient de ces équipements ne saurait figurer dans l’assiette de l’imposition à la taxe foncière de celui-ci.
En ce qui concerne l’exclusion des « non-valeurs » :
Aux termes de l’article 1517 du code général des impôts : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement (…) ». Le changement de consistance s’entend de la transformation apportée à la composition d’un local préexistant afin d’en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l’addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants.
La SAS SAGEB demande que soient exclus de la base d’imposition à la taxe foncière de l’établissement en litige, la valeur de certains travaux qui y est comprise et correspond à des travaux de réfection du bâti existant n’ayant pu augmenter leur prix de revient. Elle désigne ainsi des travaux de réfection d’un carrefour à hauteur de 4871 euros, le coût du remplacement d’une chaudière au fuel pour 2068 euros, des travaux de réfection de toilettes pour 4886 euros et des travaux de réfection de la toiture du terminal de l’aéroport pour 96 873 euros. Toutefois, elle se borne à produire cette liste de travaux sans établir que ceux-ci n’ont pas changé les caractéristiques des locaux concernés et la seule modicité du prix d’une partie de ces travaux ne permet pas de conclure en ce sens.
La SAS SAGEB demande ensuite que la valeur des travaux de réfection et de mise aux normes de la piste d’atterrissage, qui se sont élevés à 5 797 381 euros, et a été intégrée telle quelle dans le prix de revient des immobilisations imposables, soit abattue d’un montant de 2 060 700 euros correspondant au prix de revient initial de cette piste. S’il y a lieu de considérer qu’en effet, compte tenu de leur importance, les travaux de réfection et de mise aux normes ont abouti à faire disparaître l’équipement d’origine pour lui substituer une nouvelle piste, la société requérante se borne toutefois à invoquer le contenu d’un document préparatoire de l’administration pour évaluer ce prix de revient initial et n’apporte pas d’éléments comptables suffisants pour permettre de donner suite à sa demande qui ne peut qu’être écartée.
Enfin, la société requérante ne saurait utilement invoquer, à l’appui des moyens ci-dessus développés, les termes de l’instruction BOI-IF-TFB-20-20-10-20 sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que l’imposition en litige ne résulte pas d’un rehaussement initié par l’administration fiscale, ni la prise de position de l’administration qu’elle trouve dans un courrier du 30 juin 2023 postérieur à l’année d’imposition et en tout état de cause émis dans le cadre d’une procédure de rectification relative à un impôt différent.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS SAGEB doit être rejetée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la SAS SAGEB demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS SAGEB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS « société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de Beauvais » et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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