Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 28 avr. 2026, n° 2403461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2024 et le 23 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui a refusé la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la carte sollicitée dans la mesure où son périmètre de marche est fortement impacté par la pathologie qui l’affecte et qu’elle a besoin de pouvoir ouvrir sa portière en grand pour monter et descendre de son véhicule.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026 et renvoyée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a sollicité le 11 août 2023 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Après qu’un refus ait été opposé à sa demande, le 30 novembre 2023, elle a formé le 2 février 2024 un recours administratif préalable obligatoire. Au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé le refus opposé à sa demande par une décision du 25 avril 2024 dont Mme B…, par la présente requête, demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité (…) Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (…) S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision, s’il y a lieu d’annuler ou de réformer cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… qui a levé le secret médical, subit une pathologie inflammatoire de la moelle épinière se manifestant par une hémiparésie spastique droite d’aggravation progressive depuis 10 ans, restreignant son périmètre de marche autour de 50 à 100 mètres avec nécessité d’utilisation systématique d’une canne en extérieur. Son médecin spécialiste, neurologue atteste qu’il n’y a pas d’amélioration prévisible de son état neurologique et qu’une poursuite de l’aggravation progressive de sa pathologie est probable. Ainsi, il résulte de l’instruction, que Mme B… nécessite une aide technique systématique pour ses déplacements extérieurs et que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres. Dans ces conditions, la réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », et c’est par une inexacte application des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus que le département des Pyrénées-Orientales a refusé la délivrance à Mme B… de cette carte.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme B…, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité minimale de dix ans. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2024 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales refusant à Mme B… la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme B… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité minimale de dix ans, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale pour les personnes handicapées des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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