Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2504200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 10 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Djae, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident, ou à titre subsidiaire une carte pluriannuelle, ou à titre infiniment subsidiaire un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros pour les troubles subis dans les conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- le préfet du Val-d’Oise, qui a traité sa demande comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour alors même qu’il devait bénéficier d’une régularisation de droit, a commis une erreur de droit et ne s’est pas livré à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie bien d’une présence ininterrompue depuis plus de 20 ans sur le territoire français ;
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et revêt un caractère disproportionné ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle revêt un caractère disproportionné ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise, enregistré le 24 septembre 2025, postérieurement à cette clôture, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les observations de Me Djae, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 12 décembre 1980, déclarant être entré en France le 1er août 1993, a été mis en possession de titres de séjour dont le dernier expirait le 11 avril 2019. Il a sollicité le 15 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, si le requérant se plaint de ce que la préfecture du Val-d’Oise aurait traité sa demande comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour, alors qu’il devrait bénéficier d’une régularisation de droit, il n’établit pas, par la seule production d’une lettre de son conseil du 15 octobre 2024, que sa demande enregistrée le 15 décembre 2022 aurait été formulée sur un autre fondement que celui de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A demeurant, le préfet du Val-d’Oise s’est aussi prononcé sur la possibilité de délivrer un titre de plein droit au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande sur ce fondement.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’examen de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas au préalable procédé à l’examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise, qui s’est borné à relever, dans le cadre de l’examen de la situation de M. B…, que l’intéressé avait troublé l’ordre public au cours de l’année 2020, n’a pas opposé la circonstance qu’il constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que ce motif serait erroné est inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
6. En l’espèce, si le requérant se prévaut d’une présence ininterrompue en France depuis plus de 20 ans, il ne produit aucune preuve de présence probante concernant les années 2020, 2021 et 2022. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur de fait en estimant qu’il ne justifiait pas d’une présence ininterrompue de plus de vingt ans, et n’était également pas tenue de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Le requérant, qui est divorcé depuis 2010, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 1993, de celle de ses deux enfants, de celle de leur mère de nationalité française et de celle de sa fratrie. Toutefois, il n’établit pas entretenir le moindre lien avec son ancienne épouse, ni avec ses deux enfants qui, nés en 2003 et 2004, sont désormais majeurs et n’établit pas davantage, notamment en l’absence de production du livret de famille de ses parents, que ses frères et sœurs résideraient sur le territoire français, ni d’ailleurs qu’il serait lui-même dépourvu de toutes attaches de quelque ordre que ce soit dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une insertion professionnelle ancienne sur le territoire, celle-ci se résume essentiellement à des contrats de missions temporaires pour les années 2020, 2021 et 2022. En outre, il ne justifie d’aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation administrative entre l’expiration de son titre de séjour en 2019 et l’année 2022, ce qui n’atteste pas d’une insertion stable dans la société française. Enfin, il ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce qu’il reconstitue sa vie privée et familiale au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 13 ans et où il n’établit pas être dépourvu d’attaches de quelque ordre que ce soit. Dans ces conditions, en édictant la décision en litige, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas pris une décision disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, en prononçant la mesure d’éloignement attaquée, le préfet du Val-d’Oise n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni pris une décision disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris, en l’absence de faute de l’État, celles tendant à l’indemnisation d’un préjudice.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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