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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2509822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne l’a mise en demeure de payer la somme de 128 338,26 euros, ainsi que la décision implicite née le 17 mai 2025 rejetant sa réclamation ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge totale de cette somme ou, à titre subsidiaire, de prononcer une décharge partielle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 503914 du Conseil d’Etat du 26 juin 2025 attribuant au tribunal administratif de Montreuil la requête n° 2504889 du 28 avril 2025 enregistrée par le greffe du tribunal.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Selon l’article R. 312-12 du même code, les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne l’a mise en demeure de payer la somme de 128 338,26 euros relative à un indu de rémunération à la suite de son placement en retraite pour invalidité. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B…, professeure agrégée d’histoire et géographie, était affectée, en dernier au lycée polyvalent Evariste-Galois situé à Noisy-le-Grand, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de Mme B… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 26 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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