Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 4 déc. 2025, n° 2501250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 4 décembre 2025, M. A… D… et M. B… C…, représentés par Me Pancrel, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 19 novembre 2025, par laquelle le président de la ligue guadeloupéenne de football a infligé à M. A… D… et M. B… C…, une suspension de huit mois dont un avec sursis de « toute fonction officielle (vestiaire et banc de touche) » à compter du 25 septembre 2025 ;
2°) de suspendre la décision du 28 novembre 2025 portant convocation de M. A… D… et M. B… C… à une réunion devant la commission d’appel régionale et d’appel de discipline qui se tiendra le 8 décembre 2025 à 18h50 concernant la décision du 19 novembre 2025 contestée ;
3°) d’enjoindre au président de la ligue guadeloupéenne de football de leur communiquer leurs dossiers sous 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la ligue guadeloupéenne de football la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ; en effet, ils sont convoqués, avec un délai de seulement dix jours, sans communication de leurs dossiers, le 5 décembre 2025 devant la DRAJES dans le cadre d’une procédure disciplinaire ; leur absence en tant qu’entraineur de l’équipe de football de l’association sportive du Gosier compromet la loyauté de la compétition de la coupe de France, pour laquelle l’équipe est qualifiée pour les 32ème de finale qui se tiendra le week-end du 20 décembre prochain en région parisienne face à l’équipe de Lorient ; l’absence de l’entraineur principal, pivot technique et médiatique, de son adjoint, affaiblit démesurément le club et porte atteinte à l’équité sportive. La condition d’urgence est remplie également car les décisions en litige portent gravement atteinte à la réputation d’entraineur au niveau national.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la défense ; le délai de dix jours pour préparer la défense est insuffisant, alors que les requérants n’ont pas pu prendre connaissance des éléments qui leur sont reprochés et qu’ils ne peuvent faire appel qu’à un nombre restreint de témoins pour se défendre ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association sportive car l’absence de leurs entraineurs désavantage cette équipe ultramarine dans une rencontre nationale historique. La décision du 19 novembre 2025 est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… et M. B… C…, entraineur principal et entraineur adjoint de l’équipe de football de l’association sportive du Gosier ont, par la décision attaquée du 19 novembre 2025, été suspendus de huit mois dont un avec sursis de « toute fonction officielle (vestiaire et banc de touche) », à compter du 25 septembre 2025 pour attitude et propos intimidants et menaçants envers l’arbitre d’un match de football ; par une décision du 28 novembre 2025, il sont convoqués devant la commission d’appel régionale et d’appel de discipline le 8 décembre 2025 à 18h50, en appel de la décision du 19 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur l’urgence :
3. Les requérants soutiennent que la condition d’urgence est remplie ; qu’en effet, ils sont convoqués, avec un délai de seulement dix jours, sans communication de leurs dossiers, le 5 décembre 2025 devant la DRAJES dans le cadre d’une procédure disciplinaire ; leur absence en tant qu’entraineurs de l’équipe de football de l’association sportive du Gosier compromet la loyauté de la compétition de la coupe de France, pour laquelle l’équipe est qualifiée pour les 32ème de finale qui se tiendront le week-end du 20 décembre prochain en région parisienne face à l’équipe de Lorient ; l’absence de l’entraineur principal, pivot technique et médiatique et de son adjoint, affaiblit démesurément le club et porte atteinte à l’équité sportive. La condition d’urgence est remplie également car les décisions en litige portent gravement atteinte à la réputation d’entraineur au niveau national.
4.Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’appel introduit contre la suspension de fonctions en litige doit être examiné, non pas le 5 décembre mais le 8 décembre 2025 à 18h50 ; que l’insuffisance du délai de dix jours, ainsi qu’il est mentionné par les requérants, pour préparer leur défense devant la commission d’appel n’est pas, en l’absence de présentation du fondement juridique sur lequel ils fondent ce moyen et en tout état de cause, susceptible de caractériser l’urgence au sens des dispositions suscitées ; d’autre part, alors que la décision de suspension en litige prive seulement les entraineurs de « vestiaire et de banc », les requérants ne font pas davantage la démonstration de l’urgence à statuer ; enfin, en se bornant à affirmer que les décisions en litige portent gravement atteinte à la réputation d’entraineur au niveau national, ils ne caractérisent pas l’urgence à statuer au sens de ces même dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête M. D… et M. C… doit être rejetée, dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Au surplus sur les atteintes graves à une liberté fondamentale :
6. Les requérants soutiennent qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la défense ; le délai de dix jours pour préparer la défense est insuffisant, alors que les requérants n’ont pas pu prendre connaissance des éléments qui leur sont reprochés et qu’ils ne peuvent faire appel qu’à un nombre restreint de témoins pour se défendre ; qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association sportive car l’absence de leurs entraineurs désavantage cette équipe ultramarine dans une rencontre nationale historique.
7. Toutefois, en se bornant à soutenir que le délai de dix jours est insuffisamment pour préparer leur défense, qu’ils n’ont pas eu accès à leur dossier, sans au demeurant préciser les dispositions juridiques ainsi méconnues, et affirmer, sans le justifier, qu’ils seraient limités dans le nombre de témoins qu’ils pourraient solliciter, les requérants ne démontrent pas l’atteinte grave et manifestement illégale au droit de la défense ; ils ne font pas davantage la preuve qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association sportive alors que la décision de suspension en litige, au demeurant suffisamment motivée, prive seulement les entraineurs de « vestiaire et de banc ».
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et M. C… ne sont pas fondés à demander la suspension des décisions attaquées. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et M. B… C….
Copie en sera adressée au président de la ligue guadeloupéenne de football.
Fait à Basse-Terre, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne à la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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