Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 nov. 2025, n° 2505764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans le cas où le dossier déposé est réputé complet, de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers frais et dépens ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour le place dans une situation de précarité anormalement longue et lui fait rencontrer des difficultés pour se projeter dans ses études et pour trouver un emploi ;
La mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous malgré de multiples demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que le requérant a été invité par les services de la préfecture à compléter sa demande en fournissant certaines pièces justificatives et s’est vu délivrer un récépissé valable du 24 juillet 2025 au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
M. B…, ressortissant monténégrin, né le 3 juin 2004, est entré en France le 18 mars 2013, à l’âge de 8 ans. Il a sollicité le 22 juillet 2022 une demande de rendez-vous afin de déposer une demande d’admission au séjour. Il a formulé une nouvelle demande le 30 novembre 2023 et a relancé la préfecture par une lettre réceptionnée par la préfecture le 29 novembre 2024. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui fixer une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, dans le cas où le dossier déposé est réputé complet, de lui délivrer un récépissé. Toutefois, par un courriel du 24 juillet 2025, les services de la préfecture de la Moselle l’ont invité à compléter sa demande en fournissant certaines pièces justificatives et lui ont délivré un récépissé valable du 24 juillet 2025 au 23 janvier 2026.
Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que sa demande d’injonction présenterait un caractère urgent au sens des dispositions précitées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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