Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2515713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Braccini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 décembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut d’instruire à nouveau sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation de son conseil à la part contributive à la mission d’aide juridictionnelle, ou en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils sont entachés d’incompétence ;
- ils ont été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas justifiée, se contente d’affirmations stéréotypées et non circonstanciées et que les circonstances particulières de l’espèce n’ont pas été examinées alors qu’il justifie d’un hébergement stable et dispose d’un passeport.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, est disproportionnée et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Forest ;
- les observations de M. D….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 8 novembre 1986 à Oran, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il demande également au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel il l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai et la fixation du pays de destination :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature par un arrêté du 1er décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-12-01-00029 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort du procès-verbal dressé par les services de police le 12 décembre 2025 que M. D… a été mis en mesure de présenter des observations sur une éventuelle décision d’éloignement prise à son encontre à destination de l’Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d’être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier relatives aux éléments de la situation personnelle de M. D…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. L’arrêté est, dès lors, suffisamment motivé.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour soutenir que la mesure d’éloignement contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. D… invoque la circonstance qu’arrivé en mai 2025 en France, il réside depuis juillet 2025 chez sa sœur Rachida et s’occupe de ses deux parents lesquels ont sollicité leur admission au séjour le 4 août 2025, son père étant titulaire d’une carte de combattant de l’armée française. S’il produit diverses pièces au soutien de ses allégations, ces circonstances présentent toutefois un caractère trop récent à la date de la décision attaquée pour permettre à l’intéressé de démontrer avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels alors que, par ailleurs, M. D… ne justifie pas ne plus avoir d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. M. D… n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’évaluation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
12. Le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, pour refuser à M. D… un délai de départ volontaire sur le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement lequel risque est établi du fait que l’intéressé qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas, de surcroît, de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent et qu’il a déclaré vouloir rester en France.
13. Le requérant qui ne conteste ni la circonstance d’être entré irrégulièrement sur le territoire français, ni celle de ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, motif prévu par le 1° de l’article L. 612-3 du code précité, sans faire état à cet égard de circonstances particulières, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui pouvait se fonder sur ce seul motif, aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 en ce qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Pour fixer à un an l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’en l’absence de circonstances humanitaires, M. D… déclare être entré en France il y a 3 ou 4 mois, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de des liens avec la France, qu’il est célibataire sans enfant et est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français alors qu’il dispose de fortes attaches en Algérie. Toutefois, l’intéressé qui justifie de la présence de ses parents et de ses deux sœurs sur le territoire français, en situation régulière, démontre, par la production d’attestations et de justificatifs médicaux, prendre soin de ses parents nés en 1941 et 1948 et suivis médicalement pour un état polypathologique entraînant une dépendance et la nécessité quotidienne d’un aidant familial ou professionnel, ses sœurs ne pouvant assumer totalement cette responsabilité pour des motifs personnels et professionnels. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant qui n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public est fondé à soutenir qu’en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour, cette décision doit être annulée.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature par un arrêté du 1er décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-12-01-00029 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal dressé par les services de police le 12 décembre 2025 que M. D… a été mis en mesure de présenter des observations sur une éventuelle décision d’assignation à résidence le concernant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d’être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. L’arrêté est, dès lors, suffisamment motivé.
21. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont dépourvus de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par suite être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Et aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
24. Le présent jugement, en tant qu’il annule l’interdiction faite à M. D… de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010. Par contre, cette annulation n’implique pas d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation administrative de M. D… ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 12 décembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dans un délai d’un mois, à la suppression du signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Braccini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée, Le greffier,
Signé Signé
H. Forest R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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