Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 18 juin 2025, n° 2400687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2024 et 1er février 2024, Mme B A, représentée par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est, de plus, entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— cette dernière décision est également insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 8 octobre 2022 munie d’un visa de long séjour. Elle a sollicité le 7 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquels il se fonde. Contrairement à ce que la requérante soutient, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas dépourvue de fondement, dès lors que l’arrêté attaqué vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il comprend les éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressée. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde ses décisions, l’arrêté du 1er décembre 2023 est motivé en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, Mme A ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, Mme A soutient qu’elle « fait état d’une véritable insertion au sein de la société française ». Toutefois, elle est entrée sur le territoire français un an et deux mois seulement avant l’édiction de l’arrêté attaqué et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait des attaches personnelles ou familiales en France. Si elle se prévaut du fait que son état de santé s’est dégradé depuis son entrée en France, elle n’allègue pas qu’elle aurait sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade, ni qu’elle serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, elle ne conteste pas les énonciations de l’arrêté attaqué selon lesquelles elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, eu égard notamment à la faible durée de son séjour en France, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. Si Mme A soutient que l’arrêté attaqué méconnaitrait ces stipulations, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle serait directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, si elle se prévaut de la détérioration de son état de santé depuis son entrée en France, elle n’établit pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, et alors que la requérante se borne à soutenir qu’elle a été admise au sein d’une école de commerce le 5 janvier 2024 et qu’elle ne pourra pas poursuivre sa scolarité en raison de l’intervention de l’arrêté du 1er décembre 2023, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
10. Il ne ressort pas de la motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui mentionne que Mme A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », faute d’avoir finalisé son inscription au sein de l’école de commerce « ESUP Paris » au titre de l’année universitaire 2023-2024, et expose les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
12. En premier lieu, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que la requérante pourra être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible (à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse). Toutefois, les dispositions citées au point précédent n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer à l’autorité administrative, lorsqu’elle édicte une décision fixant le pays de destination, d’identifier nommément le pays à destination duquel l’étranger pourra être éloigné en exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier pour ce motif doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2023 présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 210199940
1
N° 230232121
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Action sociale ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Famille ·
- Urgence
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Motivation ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit ·
- Fracture ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Faute ·
- État de santé, ·
- Rapport
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Site ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Conseiller municipal ·
- Mesure administrative ·
- Droit commun ·
- Incompétence ·
- Secrétaire ·
- Annonce ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Référé-liberté ·
- Urgence ·
- Architecte ·
- Polynésie française ·
- Architecture ·
- Profession ·
- Ordre ·
- Juge
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mobilité ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Défaut de motivation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Philippines ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.