Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 22 janv. 2026, n° 2600035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Romeo, a saisi le juge des référés « statuant en formation collégiale » d’une demande qui doit être regardée comme fondée sur l’article L.521-2 du code de justice administrative afin :
- de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à son encontre par l’ordre des architectes de Polynésie française (OAPF) agissant dans l’exercice de ses pouvoirs, dans l’exercice de sa liberté de travail et d’entreprendre ;
- de prononcer, à cet effet, toutes les mesures nécessaires à l’encontre de l’OAPF et notamment : lui ordonner de réexaminer sa demande au visa des seuls documents et éléments requis par les textes et sur le site de l’OAPF et, dans l’intervalle ;
- d’ordonner son inscription provisoire au tableau de l’OAPF ;
- de condamner l’OAPF au paiement de la somme de 350.000 francs au titre de l’article 761-1 du CJA.
La requérante soutient que :
- l’urgence résulte de ce que l’OAPF a subordonné son inscription à l’ordre à l’abandon de toute activité professionnelle, hormis le salariat en agence d’architecture ; cette situation l’empêche d’exercer son contrat salarié en toute normalité et surtout sa profession d’architecte ;
-il est porté une atteinte grave à une liberté fondamentale, la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie, qui en est une composante, ainsi que la liberté contractuelle, par les exigences illégales posées par l’ordre à son inscription ; il résulte une rupture d’égalité évidente entre ses membres ou futurs membres de ces agissements discriminatoires ; l’OAPF tente par tous moyens de limiter l’accès à la profession sur le Fenua ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier l’urgence qui commanderait le prononcé dans les 48h par le juge du référé-liberté des mesures d’injonction sollicitées, Mme B… se borne à exposer que l’OAPF a illégalement subordonné son inscription à l’ordre à l’abandon de toute activité professionnelle, hormis le salariat en agence d’architecture, et que cette situation l’empêche d’exercer son contrat salarié en toute normalité et, surtout, sa profession d’architecte. La requérante ne justifie pas, ce faisant, d’un préjudice grave et immédiat porté à ses intérêts qui commanderait le prononcé dans les 48h par le juge du référé-liberté des mesures d’injonction sollicitées. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code, qu’être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Papeete, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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