Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2506511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le n° 2506511, M. A… C…, représenté par la SCP Metral-Carbiner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le n° 2506512, Mme E… B… épouse C…, représentée par la SCP Metral-Carbiner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants kosovars nés respectivement le 20 juillet 1995 et le 27 mai 1999, déclarent être entrés en France respectivement le 27 décembre 2014 et le 2 juillet 2017. Leurs demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 3 décembre 2021 et le 29 octobre 2021. Ils ont sollicité, le 29 novembre 2024, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés attaqués en date du 21 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes susvisées n° 2506511 et n° 2506512 concernent un couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 7 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour et librement accessible sur internet. Par ailleurs, la circonstance que M. D… ait proposé les actes qu’il a ensuite signés, par délégation de la préfète de la Haute-Savoie, est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Si M. et Mme C… sont présents en France respectivement depuis dix et sept ans à la date des décisions attaquées et se prévalent de leur durée de séjour ainsi que de la présence de leurs deux enfants sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que leur durée de séjour s’explique par l’instruction de leurs multiples demandes d’asile. Ils ont par ailleurs fait l’un et l’autre l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire français qu’ils n’ont pas spontanément respectées, M. C… ayant été reconduit dans son pays d’origine en exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français du 15 février 2019, assortie d’une assignation à résidence à laquelle il s’est soustrait. Les requérants, qui ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 19 et 18 ans dans leur pays d’origine, ne justifient par ailleurs d’aucune intégration dans la société française. Si M. C… soutient qu’il exerce la profession de mécanicien depuis le 1er octobre 2022, sans toutefois être titulaire d’une autorisation de travail, cette seule circonstance ne suffit pas à regarder sa situation comme exceptionnelle. Ainsi, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que les requérants ne faisaient valoir aucune considération exceptionnelle ni aucun motif humanitaire justifiant leur admission, à titre exceptionnel, au séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. et Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme E… B… épouse C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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