Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 2 avr. 2026, n° 2301252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 mai 2024, M. E… D…, représenté par Me Lagarrigue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à lui verser la somme totale de 1 351 203,41 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis dans le cadre de la prise en charge du malaise dont il a été victime le 31 mai 2013 ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le centre hospitalier universitaire de Nancy a commis deux fautes dans la prise en charge du malaise dont il a été victime le 31 mai 2013 constituée, d’une part, du retard avec lequel a été diagnostiquée la fracture-tassement cunéiforme antérieure de sa vertèbre T8, qui n’a été diagnostiquée que le 6 juin 2013 alors qu’elle apparaissait sur les radiologies et les comptes-rendus de radiologie des 1er et 2 juin 2013, d’autre part, du défaut de prise en charge de cette fracture-tassement, en l’absence de toute proposition de prise en charge ; ces fautes sont exclusivement imputables au CHRU de Nancy ;
ces fautes l’ont privé de la possibilité d’une prise en charge adaptée, consistant en la réalisation, soit d’un corset thoracolombaire, soit d’une cimentoplastie ou kyphoplastie, soit d’une ostéosynthèse par thoracotomie, qui lui auraient permis de ne pas voir son état de santé s’aggraver et de diminuer les douleurs ; le taux de perte de chance peut être évalué à 99 % ;
avant consolidation, ces fautes sont à l’origine de préjudices, évalués après perte de chance de 99 %, à la somme de 7 379,11 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, de 10 500 euros pour les souffrances endurées, de 3 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, de 24 336 euros pour l’assistance par tierce personne ;
après consolidation, ces fautes sont à l’origine de préjudices, évalués après perte de chance de 99 %, à la somme de 40 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, de 8 000 euros pour le préjudice d’agrément, de 8 000 euros pour le préjudice sexuel, de 1 002 939 euros pour les pertes de gains professionnels futurs, somme à laquelle il convient d’ajouter 133 834,24 euros au titre de la revalorisation, à la somme de 109 112 euros pour l’assistance par tierce personne, et 4 103,06 euros au titre des frais exposés pour les expertises ;
il convient d’écarter des débats les dires non contradictoires du Dr B… produits en défense, en méconnaissance du secret médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 juin 2025, le CHRU de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut à la réduction de l’évaluation du taux de perte de chance afin qu’il soit fixé à un taux maximum de 20% et à la réduction des prétentions de M. D… à un montant total de 25 746,98 euros, et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
la perte de chance doit être évaluée au taux maximum de 20 % ;
le déficit temporaire fonctionnel total doit être limité à 7,80 euros ;
le déficit temporaire fonctionnel partiel doit être limité à 1 212,47 euros ;
les souffrances endurées doivent être évaluées à 1 000 euros maximum ;
le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 6 428,55 euros maximum ;
le préjudice d’agrément doit être évalué à la somme de 400 euros maximum ;
le préjudice sexuel doit être évalué à la somme de 400 euros maximum ;
l’assistance par tierce personne temporaire doit être évaluée à la somme de 2 961,20 euros maximum ;
les frais de médecin conseils et frais de déplacement doivent être réduits « pour mémoire » ;
l’assistance par tierce personne permanente doit être évaluée à la somme de 12 337,16 euros maximum ;
l’incidence professionnelle doit être évaluée à la somme de 1 000 euros.
La procédure a été communiquée à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
l’ordonnance n° 1602791 du 19 avril 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise et a désigné Mme F… en qualité d’expert ;
le rapport d’expertise, enregistré au greffe du tribunal le 4 juillet 2017 ;
l’ordonnance n° 1602791 du 24 juillet 2017 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxe les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 440 euros et les a mis à la charge du CHRU de Nancy ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- les observations de Me Lagarrigue, représentant M. D…,
- et les observations de Me Dubois, représentant le CHRU de Nancy.
Considérant ce qui suit :
Le 31 mai 2013, M. D…, né le 13 août 1966, a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHRU) de Nancy, dans le cadre d’un malaise avec chute et perte de connaissance. Estimant avoir été victime de manquements lors de cette prise en charge, il a saisi le centre hospitalier, le 7 février 2023, d’une demande indemnitaire, qui a été implicitement rejetée. Il demande, par la présente requête, la condamnation du CHRU de Nancy à lui verser la somme totale de 1 351 203,41 euros en réparation de son entier préjudice.
Sur la demande tendant à écarter des débats les dires du Pr B… :
Le juge, auquel il incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction, de veiller au respect des droits des parties, d’assurer l’égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d’entre eux, les secrets protégés par la loi, ne peut régulièrement se fonder sur des pièces produites par un établissement de santé de sa propre initiative, en méconnaissance du secret médical, qu’à la condition d’avoir pu préalablement les soumettre au débat contradictoire.
M. D… soutient qu’il y a lieu d’écarter des débats le rapport critique du Pr B…, établi le 24 juillet 2023, sur pièces, et produit à l’initiative du CHRU de Nancy, au motif qu’il reposerait, en méconnaissance du secret médical, sur des éléments médicaux dont il n’a pas autorisé la communication. Toutefois, cette pièce ayant été préalablement soumise au débat contradictoire, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la responsabilité pour faute du CHRU de Nancy :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction que M. D… a été victime, le 31 mai 2013, vers 20 heures, d’un malaise, précédé de flashs visuels, avec chute et perte de connaissance, accompagné de convulsions, contractions des membres supérieurs et d’une morsure de la langue. Transporté par les pompiers au service des urgences du CHRU de Nancy, où il a été admis à 21h03, il a signalé d’importantes douleurs dorsales. Dans la nuit, le 1er juin 2013 à 3h02, une radiologie du rachis dorso-lombaire a été réalisée et mis en évidence « une fracture-tassement cunéiforme antérieure de T8 ». Le 2 juin 2013, face à la persistance de la douleur, une radiologie du thorax a été réalisée et a mis en évidence une « fracture tassement cunéiforme antérieure de T7 peut-être ancienne ». En dépit de ces éléments, le médecin du service des urgences a mentionné dans le dossier médical, le 1er juin 2013 à 5h36, qu’il n’y avait « pas de signe de fracture tassement sur la radio », et le 2 juin 2013 à 11h04, que le requérant souffrait de douleurs dorsales paravertébrales « de type contracture musculaire ». En conséquence, il a autorisé son retour à domicile dès le 2 juin 2013 à 19h36, avec une prescription d’antalgiques et de réalisation d’examens neurologiques complémentaires. Le 6 juin 2013, M. D… s’est présenté au CHRU de Nancy pour la réalisation de ces examens neurologiques complémentaires. Après son retour à la maison, dans l’après-midi, le centre hospitalier l’a informé, par téléphone, de l’existence d’une fracture tassement cunéiforme antérieure de la vertèbre T7 et l’a invité à poursuivre les investigations dans le secteur privé, en réalisant notamment un scanner rachidien, sans proposition de prise en charge thérapeutique.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr F…, que les radiographies du rachis dorsal réalisées aux urgences du CHU de Nancy le 1er puis le 2 juin 2013 ont « montré de façon évidente cette fracture tassement de T7, qui a été notée par les radiologues dans leur compte-rendu, mais pas vue par les urgentistes ». Au regard de ces éléments, M. D… est fondé à soutenir qu’entre le 1er juin 2013, date à laquelle la radiographie du rachis dorso-lombaire a mis en évidence une fracture tassement d’une vertèbre, et le 6 juin 2013, date à laquelle l’interne du centre hospitalier a pris l’initiative de procéder au réexamen des clichés radiologiques réalisés les 1er et 2 juin précédant, diagnostiquant une fracture tassement cunéiforme antérieure de vertèbre, le centre hospitalier a été à l’origine d’une erreur et d’un retard de diagnostic de cette fracture, constitutifs d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En second lieu, il résulte de l’instruction que, le 6 juin 2013, le centre hospitalier a informé M. D… de l’existence de cette fracture et l’a informé qu’il était nécessaire de réaliser un examen complémentaire de scanner rachidien, mais sans assortir cette information, ni d’une prescription de cet examen, ni d’une proposition de prise en charge, et notamment, ainsi que le souligne le rapport d’expertise du Dr F…, sans proposition de recueillir un avis chirurgical auprès d’un chirurgien spécialisé du rachis. Dans ces conditions, M. D… est fondé à reprocher au centre hospitalier un défaut de prise en charge, caractérisant une seconde faute, de nature à engager la responsabilité de ce dernier.
Sur le lien de causalité :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr C… du 16 août 2021, que M. D…, qui ne présentait pas d’état antérieur, conserve des séquelles physiques, constituées notamment de douleurs rachidiennes thoraciques permanentes ainsi que des séquelles psychiques. Il résulte de l’instruction que les interventions permettant d’amoindrir les douleurs, dont l’intervention de kyphoplastie, ne présentaient pas un caractère d’urgence et pouvaient, selon le rapport d’expertise du Dr F…, être réalisées « au bout de trois semaines », après réalisation d’un traitement conservateur et avant que la fracture ne soit consolidée. Par suite, la faute constituée par l’erreur de diagnostic et par le retard de diagnostic de seulement quelques jours qui en est résulté, n’est pas en lien direct avec les préjudices dont il est demandé réparation.
En second lieu, en revanche, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr C… du 16 août 2021 que le défaut de prise en charge, en faisant obstacle à ce que M. D… bénéficie d’une stratégie thérapeutique permettant d’envisager les interventions permettant d’amoindrir les douleurs, est en lien direct et certain avec les préjudices dont il se prévaut.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr C… du 16 août 2021, que l’absence de convocation de M. D… a entraîné une absence de mise en place de stratégies thérapeutiques qui s’est avérée gravement dommageable à l’intéressé. M. D… soutient qu’en l’absence de faute du centre hospitalier, il aurait immédiatement bénéficié d’une prise en charge thérapeutique adaptée, et aurait pu bénéficier d’une intervention de kyphoplastie qui aurait « immédiatement soulagé » ses douleurs, de sorte qu’il évalue le taux de perte de chance à 99 %. Le centre hospitalier, qui se prévaut de l’avis émis par le Pr B… le 24 juillet 2023, conteste cette analyse en faisant valoir qu’il « n’est pas possible d’établir formellement qu’une indication chirurgicale dans le cas de M. D… aurait permis d’obtenir une amélioration du tableau clinique qu’il présente actuellement (douleurs rachidiennes persistantes) » et en déduit que le taux de perte de chance devait être fixé à 20 %. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise des Dr F… et C…, qui retiennent l’un et l’autre un taux de perte de chance de 50 %, que les différentes techniques d’intervention, dont la réalisation d’une kyphoplastie, qui auraient pu être envisagées pour la prise en charge de M. D… sont « souvent très efficaces sur les douleurs (…) entraînant une franche amélioration de la douleur », sans toutefois qu’il résulte des éléments d’analyse et de littérature médicale versés à l’instruction qu’une amélioration totale ou très significative de la douleur à la suite d’une de ces techniques d’intervention aurait présenté, comme le soutient le requérant, une probabilité supérieure à 50 %. Par suite, il y a lieu de fixer à 50 % le taux de perte de chance de M. D….
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr C… du 16 août 2021, que l’état de santé de M. D… doit être regardé comme étant consolidé au 5 avril 2019, date à laquelle le requérant s’est vu délivrer un certificat médical de consolidation par son médecin traitant. Si le rapport d’expertise du Dr F… fixait la date de consolidation au 27 mars 2015, date à laquelle M. D… avait consulté un neurochirurgien qui lui a indiqué qu’il n’existait plus de possibilité chirurgicale, il résulte de l’instruction que l’état de santé du requérant a continué à évoluer après cette date, ainsi que cela résulte d’un compte-rendu du Dr C… du 8 janvier 2019, qui décrit une amélioration de son état de santé, avec une marche régulière, l’usage d’une ceinture lombaire pour les trajets en voiture et la persistance de douleurs rachidiennes accentuées à l’effort. Par suite, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. D… au 5 avril 2019.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 16 août 2021, que M. D… a présenté un déficit fonctionnel temporaire, de 25 % du 1er au 30 septembre 2013, de 15 % du 1er octobre 2013 au 26 mars 2015, de 20 % du 27 mars 2015 au 17 juin 2018, de 50 % du 18 juin au 31 octobre 2018 et de 30 % du 1er novembre 2018 au 4 avril 2019. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant ne demande l’indemnisation de ce préjudice qu’à compter du 1er septembre 2013, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant, sur la base d’un tarif journalier de 15 euros pour un déficit fonctionnel total, après application du taux de perte de chance de 50 %, à la somme de 7 113 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 16 août 2021, que M. D… se plaint, depuis 2013, de douleurs permanentes au milieu du dos avec une irradiation vers l’épaule et « décrit des douleurs à type d’élancement et de coup de marteau ». Jusqu’à la date de consolidation, il a enduré des souffrances qui peuvent être évaluées à un taux de 5/7 dont 3,5/7 imputables au défaut de prise en charge. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant, comme le demande le requérant, sur une base de 5/7, ensuite ramenée à 3,5/7, en le fixant, après application du taux de perte de chance de 50 %, à la somme de 4 060 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 16 août 2021, que si M. D… a été amené à porter un corset « pendant quelques semaines », le port d’un tel corset aurait également été prescrit « pendant une durée comprise entre 45 jours et 3 mois », en cas de prise en charge thérapeutique par le CHRU de Nancy. Dans ces conditions, le préjudice esthétique temporaire dont se prévaut M. D… ne peut être regardé comme étant en lien direct et certain avec le manquement du CHRU de Nancy.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant à l’assistance d’une tierce personne :
Le requérant demande l’indemnisation de ce préjudice à compter du 1er septembre 2013. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 16 août 2021, que l’état de santé de M. D… a rendu nécessaire l’aide d’une tierce personne à concurrence de deux heures par jour, pour la période au cours de laquelle son déficit fonctionnel temporaire était évalué à 50 %, soit sur une période de 136 jours du 18 juin au 31 octobre 2018, de 5 heures par semaine, pour la période au cours de laquelle son déficit fonctionnel temporaire était évalué à 25 et 20 %, soit sur une période de 174 semaines du 1er au 30 septembre 2013 puis du 27 mars 2015 au 17 juin 2018, et de 1 heure par jour pour la période au cours de laquelle son déficit fonctionnel temporaire était évalué à 30 %, soit sur une période de 155 jours du 1er novembre 2018 au 4 avril 2019. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi, évalué par référence à un taux horaire de 15 euros, en octroyant à M. D…, après application du taux de perte de chance de 50 %, une somme de 10 973 euros à ce titre.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 16 août 2021, que M. D… présente un déficit fonctionnel permanent de 28 %, dont 10 % non imputable aux manquements du centre hospitalier. Dès lors que M. D… était âgé de 52 ans au jour de la consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en évaluant ce chef de préjudice, après application du taux de perte de chance de 50 %, à la somme de 12 600 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
M. D… soutient qu’il pratiquait, de manière régulière, diverses activités récréatives dont la randonnée, la moto, le tennis et le badminton, et que la pratique de ces activités ne lui est désormais plus possible. Il produit, au soutien de ses allégations, une attestation de son épouse indiquant qu’ils avaient l’habitude de pratiquer ces activités pendant leurs vacances. Il soutient également qu’il pratiquait le karting en compétition produit une attestation d’un proche indiquant « avoir pratiqué de 1999 jusqu’en mai 2013 avec E… D… le karting sur la piste de Juvaincourt » et précise avoir été contraint de revendre son karting. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément, dont la réalité est suffisamment établie, en évaluant ce chef de préjudice, après application du taux de perte de chance de 50 %, à la somme de 1 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 16 août 2021 et de l’attestation produite par l’épouse de M. D…, qu’en raison des douleurs dorsales, celui-ci subit un préjudice sexuel. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance de 50 %.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant à la perte des gains professionnels futurs :
M. D… soutient que, compte tenu des douleurs ressenties au niveau du dos et des épaules, qui l’empêchent de se tenir en position assise et réduisent ses possibilités de déplacement professionnel, il a été contraint de cesser de manière anticipée ses fonctions d’agent d’assurances. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr C…, que « Le patient se plaint de douleurs permanentes depuis 2013 au milieu du dos avec une irradiation vers l’épaule (…) il vit debout ou couché (…) il ne supporte pas la position assise (…) Il est rappelé que le patient rencontre de fortes difficultés à soutenir la position assise alors que son métier antérieur comportait de nombreux déplacements en voiture ». Au regard des éléments produits à l’instance, l’incapacité médicale de M. D… à poursuivre son activité professionnelle antérieure d’agent d’assurance ou à retrouver une activité professionnelle en rapport avec ses compétences est établie. Il appartient au tribunal d’évaluer, au titre des périodes d’incapacité, les pertes de revenus subies par l’intéressé, directement liées aux complications auxquelles la faute du centre hospitalier lui a fait perdre une chance d’échapper. En l’espèce, M. D… demande l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels sur la période allant du 1er janvier 2021, date à laquelle un taux d’incapacité partielle de 40 % lui a été reconnu, et le 1er octobre 2033, date théorique de son départ à la retraite à taux plein, à l’âge de 67 ans. Il demande le versement d’une somme de 483 443 euros, correspondant au différentiel entre la rémunération qu’il aurait eu vocation à percevoir sur ces années et les sommes perçues dans le cadre de sa pension d’invalidité, de sa rente Areas et des pensions de retraite à taux non plein sur cette période. Il produit, au soutien de ses allégations, un rapport d’évaluation établi par un expert-comptable qui détermine, sur la base des éléments propres à la situation personnelle et professionnelle du requérant, dont ses avis d’imposition, le montant des pertes de rémunération subies. Au regard de ces éléments, non sérieusement discutés, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant, après application du taux de perte de chance de 50 %, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2028, date à laquelle M. D… sera admis à la retraite par la Cavamac et a cessé de percevoir une pension d’invalidité, à la somme de 123 694 euros, pour la période allant du 1er octobre 2028 au 31 août 2031, à la somme de 52 016 euros, et pour la période allant du 1er septembre 2031 au 30 septembre 2033, à la somme de 66 011 euros. Il n’y a pas lieu d’actualiser ces sommes pour tenir compte de la dépréciation monétaire.
M. D… demande également le versement d’une indemnité de 123 892 euros au titre de la perte des dividendes qu’il percevait, chaque année, en sa qualité d’associé de la société Morel D…. Toutefois, en se bornant à indiquer que son invalidité l’a contraint à céder ses parts, sans apporter aucun autre élément ni aucune précision au soutien de ses allégations, il n’établit pas le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué.
M. D… demande le versement d’une indemnité de 142 520 euros, correspondant à la perte des avantages dont il bénéficiait en sa qualité de gérant, constitués de l’absence d’alimentation, à compter du 1er janvier 2021, du contrat d’assurance retraite qui avait été souscrit auprès de la compagnie Areas Vie, de l’arrêt de la prise en charge, à compter de cette même date, par sa société, de sa mutuelle, de son abonnement de téléphone portable ainsi que de la location et de l’assurance d’un véhicule. Toutefois, en se bornant à produire un rapport d’évaluation du montant de ce préjudice établi par un expert-comptable, M. D… n’établit ni la réalité de ce préjudice, ni qu’il serait en lien direct et certain avec la faute.
M. D…, qui a été placé en retraite à compter du 1er octobre 2018, date à laquelle il a acquis l’âge légal de départ à la retraite, de 62 ans, soutient qu’en l’absence de faute de l’établissement, il aurait pu continuer son activité jusqu’à l’âge de 67 ans, et aurait alors bénéficié d’une retraite à taux plein. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert-comptable, que cette perte s’élève à 14 722 euros par an. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 127 161 euros.
Quant à l’assistance d’une tierce personne :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 16 août 2021, que l’état de santé de M. D… a nécessité, à compter de la consolidation de son état de santé, l’assistance d’une tierce personne à raison de 4 heures par semaine. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours.
D’une part, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi sur la période allant de la date de consolidation de l’état de santé jusqu’à la date de lecture du présent jugement, évalué par référence à un taux horaire de 15 euros, en octroyant à M. D…, après application du taux de perte de chance de 50 %, une somme de 12 165 euros.
D’autre part, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi depuis la date de lecture du présent jugement, évalué par référence à un taux horaire de 16 euros, en octroyant à M. D…, qui aura 59 ans à cette date, soit un coefficient de 21,629, et après application du taux de perte de chance de 50 %, une somme de 40 310 euros.
Quant aux frais divers :
D’une part, M. D… sollicite l’indemnisation des frais de transport, d’hôtellerie et de restauration qu’il a exposés pour se rendre aux opérations d’expertise s’étant déroulées à Paris et produit les billets de train achetés à son nom et à celui de son épouse, ainsi que les factures d’hôtel et de restauration. Toutefois, il n’établit pas le caractère nécessaire de la présence à ses côtés, pour les opérations d’expertise, de son épouse. Par suite, les conclusions tendant à l’indemnisation des frais de son épouse seront rejetées. En revanche, il y a lieu d’indemniser les frais de transport, d’hôtel et de restauration exposés par M. D… et de condamner le centre hospitalier à lui verser, à ce titre, la somme de 221,53 euros.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. D… a acquitté une somme de 1 650 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil lors des opérations d’expertise, et de 1 750 au titre des frais d’expertise comptable. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier à lui verser ces sommes à titre d’indemnisation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est fondé à demander la condamnation du CHRU de Nancy à lui verser la somme totale de 461 724,53 euros en réparation de son entier préjudice résultant des fautes commises dans le cadre de sa prise en charge du 31 mai 2013.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise du docteur F…, liquidés et taxés, par une ordonnance du 24 juillet 2017 du président du tribunal, à la somme de 1 440 euros, à la charge définitive du CHRU de Nancy.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHRU de Nancy la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy est condamné à verser à M. D… la somme de 461 724,53 euros.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 19 avril 2017, liquidés et taxés à la somme totale de 1 440 euros, sont mis à la charge définitive du CHRU de Nancy.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy versera une somme de 1 500 euros à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, au professeur F…, expert.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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