Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2530365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… C… A… , représenté par , demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision « 48 SI » du 10 octobre 2017, révélée le 1er août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que la décision :
compromet ses déplacements professionnels et personnels, sa recherche d’emploi et sa mobilité quotidienne ;
porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts légitimes ;
le doute sérieux est caractérisé dès lors que la décision :
méconnaît l’article L.223-6 du code de la route, son stage ayant précédé l’exécution de la décision 48SI ;
a été notifiée de manière irrégulière en l’absence de demande d’avis de réception signé ;
est entachée d’erreur manifeste et d’exécution tardive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le numéro 2530366 par laquelle M. C… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » » du 10 octobre 2017, révélée le 1er août 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision portant invalidation d’un permis de conduire pour solde de points nul, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. B… C… A… soutient que la décision compromet ses déplacements professionnels et personnels, sa recherche d’emploi et sa mobilité quotidienne et porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts légitimes. Toutefois, d’une part, le requérant ne donne pas d’élément suffisamment précis et circonstancié de nature à établir le caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle et il n’établit pas en particulier être sans solutions de mobilité alternatives, alors qu’il s’abstient de préciser la nature, la fréquence et la destination de ses trajets. D’autre part, le requérant ne donne aucun élément de nature à caractériser les intérêts personnel compromis par la décision de sorte qu’il ne justifie pas davantage sur ce terrain, une situation d’urgence à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… C… A… en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Refus ·
- Administration ·
- Recours contentieux
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Information ·
- Droits fondamentaux ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Charte
- Emballage ·
- Logo ·
- Injonction ·
- Détergent ·
- For ·
- Mentions ·
- Produit ·
- Allégation ·
- Origine ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guinée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
- Pensionné ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Département d'outre-mer ·
- La réunion ·
- Retraite ·
- Lieu de résidence ·
- Résidence ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Coopérative ·
- Liberté ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit ·
- Fracture ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Faute ·
- État de santé, ·
- Rapport
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Site ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Conseiller municipal ·
- Mesure administrative ·
- Droit commun ·
- Incompétence ·
- Secrétaire ·
- Annonce ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Action sociale ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Famille ·
- Urgence
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Motivation ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.