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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2025, n° 2501948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, saisie en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A du centre provisoire d’hébergement (CPH) géré par l’association Coallia situé 14/16 rue Frankhental à Colombes (92700) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur la présente requête ;
— sa requête est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le refus de
M. A de quitter le lieu d’hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, que son maintien au centre d’accueil compromet le fonctionnement normal de cette structure en ne lui permettant pas d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers et qu’en outre, son comportement est violent ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que
M. A se maintient illégalement dans le centre d’accueil.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les demandes de
référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 février 2025, en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, Mme Grenier a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A du centre provisoire d’hébergement (CPH) géré par Coallia situé 14/16 rue Frankhental à Colombes (92700).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement. ». Aux termes de l’article L. 349-3 du même code : « I.- Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d’hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l’article L. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (). / II.- Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien (). ». Selon l’article R. 349-1 du même code : « Les centres provisoires d’hébergement accueillent, sur décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ». Les centres provisoires d’hébergement sont au nombre des établissements et services sociaux qui assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en vue de faire accéder les personnes qu’ils prennent en charge à l’autonomie sociale.
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un centre d’hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. A, bénéficiaire de la protection internationale depuis le 23 décembre 2022, a été accueilli au sein du centre provisoire d’hébergement de Colombes situé au 14-16 rue Frankhental le 6 août 2024, dans le cadre d’un contrat de séjour conclu avec l’association Coallia, sur le fondement des dispositions des articles L. 349-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Il résulte de l’instruction que M. A ne s’est pas conformé au règlement de fonctionnement du centre d’hébergement et a manifesté un comportement violent et agressif à l’égard d’un résident et d’un salarié du centre, les 17 octobre 2024 et 16 janvier 2025, les forces de l’ordre ayant dû intervenir le 16 janvier 2025. Il a également introduit dans sa chambre, deux personnes extérieures à l’établissement, le 31 décembre 2024. A la suite de ces agissements, le directeur du centre provisoire d’hébergement lui a adressé, le 21 janvier 2025, une mise en demeure de quitter les lieux pour comportement violent et violation du règlement intérieur du centre dans un délai de huit jours. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié une décision de fin de prise en charge, le 22 janvier 2025. M. A s’est toutefois maintenu dans les lieux et a alors fait l’objet, le 28 janvier 2025, d’une mise en demeure par le préfet des Hauts-de-Seine de quitter ce logement sans délai. Cette dernière est demeurée infructueuse. Il résulte de ce qui précède que M. A se maintient dans un lieu d’hébergement sans droit ni titre. Ainsi, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En outre, et comme le fait valoir, sans être contesté, le préfet des
Hauts-de-Seine en défense, le département des Hauts-de-Seine ne compte que 526 places au sein de centres provisoires d’hébergement pour accueillir les réfugiés ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire se trouvant dans une situation de vulnérabilité. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent, en conséquence, le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de quitter le logement qu’il occupe irrégulièrement au centre provisoire d’hébergement géré par l’association Coallia situé au 14/16 rue Frankhental à Colombes (92700), dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A, de libérer les lieux qu’il occupe au centre provisoire d’hébergement (CPH) géré par l’association Coallia situé 14/16 rue Frankhental à Colombes (92700) dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le préfet des Hauts-de-Seine pourra faire procéder à son expulsion des lieux en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Fait, à Cergy, le 27 février 2025.
La juge des référés,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501948
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