Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2401623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Dufour, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est dépourvue de motivation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle remplit les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque, née le 18 août 1982, est entrée en France le 16 août 2017, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 7 août 2017 au 7 août 2018, à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 9 janvier 2017. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de Français le 5 novembre 2018 qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 14 février 2023. Elle a divorcé le 4 novembre 2021. Dans le cadre du renouvellement de sa carte de séjour, elle a déposé, le 14 juin 2023, une demande de titre de séjour en qualité de salarié. En l’absence de réponse de la préfète du Loiret, une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes enfin de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A a présenté une demande de titre de séjour le 14 juin 2023. Une décision implicite de rejet est donc née le 14 octobre 2023. Par un courrier, adressé en préfecture le 14 décembre 2023, elle a demandé la communication des motifs de cette décision. Il n’est pas contesté qu’aucune réponse n’a été apportée à ce courrier dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ne répond pas à l’obligation de motivation et doit être annulée pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. En égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par Mme A soit réexaminée. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dufour, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dufour la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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