Rejet 7 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 sept. 2024, n° 2405155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 7 septembre 2024 à 9H12, la fédération départementale des libres penseurs de l’Hérault, représentée par son secrétaire M. A B, demande au juge des référés du tribunal :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a interdit les rassemblements organisés à Montpellier le 7 septembre 2024 à 17 heures et de substituer « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— elle justifie de son intérêt et de sa qualité à agir ;
— elle justifie d’une situation d’urgence vu la date de la manifestation prévue le 7 septembre à 17 heures ;
— l’arrêté bien que très détaillé ne saurait justifier une interdiction de manifester et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression ;
— le risque de troubles à l’ordre public ne sont pas établis, les précédentes manifestations n’ayant pas dégénéré ; il n’y a pas de raison objective ou de contexte local particulier qui justifierait un régime d’exception dans le département.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La fédération départementale des libres penseurs de l’Hérault demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de Hérault a interdit les rassemblements pro-palestiniens prévus le 7 septembre 2024 à Montpellier et de substituer « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. L’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d’interdire par arrêté toute « manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public ».
5. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
6. L’arrêté du préfet de Hérault du 6 septembre 2024 est d’abord motivé par l’attentat contre la synagogue Beth Yaacv de la Grande Motte survenu le 24 août 2024, par le fait qu’il existe un risque sérieux que les affrontements se transportent sur le territoire national ; que les forces de sécurité sont fortement sollicitées et mobilisées depuis des mois, notamment dans le cadre d’un appui au JO de Paris 2024 et des relais de la flamme olympique. Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault a demandé le 5 septembre 2024 à la fédération des libres penseurs de retenir un autre site que la place de la Comédie afin d’éviter les troubles à l’ordre public pouvant résulter de la fréquentation de ce site et la concomitance avec d’autres manifestations et évènements prévue le même jour, à la même heure et sur le même site, à savoir la place de la Comédie, demande laissée sans réponse et dont ne fait d’ailleurs pas état la fédération des libres penseurs dans sa requête. Dans ces conditions, et alors que le contexte local n’a pas évolué depuis l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de céans du 30 août ayant rejeté une précédente requête de la même fédération requérante à l’encontre d’un arrêté préfectoral interdisant une manifestation similaire sur le même site, que les forces de l’ordre seront au surplus mobilisés par une manifestation organisé le 7 septembre 2024 à 17 heures par un rassemblement revendicatif suite aux élections législatives organisée par le SCUM devant accueillir 1000 personnes, la situation d’urgence n’est pas caractérisée au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la fédération départementale des libres penseurs de l’Hérault doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la fédération départementale des libres penseurs de l’Hérault est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des libres penseurs de l’Hérault et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 7 septembre 2024.
Le juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 septembre 2024
La greffière,
B. Flaesch
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