Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er sept. 2025, n° 2504197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur C, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de son fils, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans cette classe, dans le délai de deux mois et sous la même condition d’astreinte ;
2°) de condamner l’académie de Créteil à verser à C A la somme de 270 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de l’académie de Créteil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la classe de C a subi neuf heures d’absence de la part de ses professeurs, ce qui met en péril son éducation et son
apprentissage alors que l’accès à l’éducation est un droit fondamental ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. C A, né le 2 août 2011, a été scolarisé en classe de 4ème au sein du collège Albert Camus du Plessis Trévise au titre de l’année scolaire 2024-2025. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil de remplacer un professeur absent et de pourvoir au rattrapage des heures d’enseignement perdues.
4. Toutefois, en premier lieu, si Mme A atteste que les professeurs de musique et d’allemand de la classe de son fils ont été absents respectivement à partir du
26 septembre et du 18 octobre 2024, les agendas de cours produits à l’appui de la requête ne permettent pas d’illustrer la durée de telles absences, ni leur persistance à la date de l’enregistrement de cette requête. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que les élèves de la classe de 4ème de C A soient restés dépourvus de toute solution de remplacement. Dans de telles conditions, Mme A ne justifie pas de l’utilité de sa demande.
5. En second lieu, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Créteil, d’une part d’assurer le rattrapage des heures d’enseignement perdues, et d’autre part de verser à C A une somme à titre de provision, ne relèvent pas de l’office du juge des référés dont les mesures présentent nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’indemnisation ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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