Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 févr. 2026, n° 2600481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 janvier 2026 du préfet de l’Eure portant prolongation d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas reçu les informations prévues à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne justifie pas de ses diligences auprès des autorités turques, pour son éloignement ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 4 mars 2001, entré en France le 25 septembre 2019, selon ses déclarations a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par la CNDA, le 28 juin 2021. Il a fait l’objet le 21 septembre 2023, d’une première obligation de quitter le territoire français. Le 3 décembre 2024, il a déposé une demande de titre de séjour « conjoint de Français ». Cette demande a été rejetée et M. B… a fait l’objet, le 28 juillet 2025, d’une seconde obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Eure. Par un arrêté du 14 décembre 2025, le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 21 janvier 2026, notifié le 23 janvier suivant, le préfet a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 21 janvier 2026 attaqué cite les termes des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les obligations de quitter le territoire français prononcées à l’encontre de M. B… et indique que l’intéressé a fait l’objet, le 14 décembre 2025 d’une assignation à résidence. Enfin, il fait état de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est insuffisamment motivée, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. (…) ». L’article R. 732-5 du même code précise que : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ».
Il résulte de ces dispositions que la formalité tenant à la fourniture, à l’étranger assigné à résidence, d’informations relatives à ses droits et obligations, est une formalité postérieure à l’édiction de la décision. Dès lors, le vice de procédure invoqué par le requérant doit, en tout état de cause, être écarté comme étant inopérant.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter l’arrêté en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, ainsi qu’il a été rappelé au point n° 1. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a jamais présenté de document d’identité ou de voyage en cours de validité. En outre, par le versement aux débats des échanges de ses services avec les autorités consulaires turques à Paris, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, le préfet de l’Eure établit l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces conditions et alors que le requérant ne formule aucune critique relative aux modalités de son assignation à résidence, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, au regard de ce qui précède, l’erreur manifeste d’appréciation, invoquée de façon générale par le requérant, n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Yousfi et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BOUVET
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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