Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2513213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2025 et le 4 novembre 2025, Mme B… D… A…, représentée par Me Gardoni, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’intégration et de l’immigration prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) titre principal d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles, ou à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 5 octobre 1983, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’office français de l’intégration et de l’immigration prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu aux termes de L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ;(…). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». ».
6. D’une part, alors que l’OFII fait valoir qu’il a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de la requérante au motif que celle-ci ne s’est pas présentée le 11 septembre 2025 au poste de la police aux frontières de l’aéroport de Marseille Provence, où elle était convoquée en vue de son transfert vers l’Espagne, pays alors responsable de l’examen de sa demande d’asile, Mme A… explique qu’elle a été empêchée de respecter cette obligation au motif qu’elle était hospitalisée le même jour à l’hôpital de la Timone, dans le cadre de la prise en charge de plusieurs pathologies. Toutefois, elle ne justifie pas du caractère d’urgence de cette hospitalisation qui n’était pas de nature à exonérer Mme A…, qui a à nouveau fait valoir un nouveau rendez-vous médical le 27 octobre suivant alors qu’elle savait avoir été convoquée à la préfecture des Bouches-du-Rhône de son obligation de présentation aux fins d’exécution de la mesure de transfert aux autorités espagnoles.
7. D’autre part, par un jugement n°2506098 du 17 juin 2025 le tribunal a estimé que Mme A… n’établissait pas que son traitement ne pourrait pas être pris en charge médicalement en Espagne, dans le cadre de son transfert organisé entre les autorités françaises et espagnoles. Si Mme A… fait valoir que son état de santé est fragile, qu’elle a subi des traumatismes graves du fait de mauvais traitements dans son pays d’origine et qu’elle doit désormais suivre un traitement médical lourd, ces seuls éléments, qui n’apporte pas d’éléments nouveaux, ne sont pas de nature à établir qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, rejeter sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point précédent.
8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A…, au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration et à Me Gardoni.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. C…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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