Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2507138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2507138, M. D C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le motif tiré de la méconnaissance du 4° et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être substitué à celui tiré du 3° du même article ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2507139, M. D C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bertrand, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que M. C réside en France depuis 2014 et qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de marchand ambulant. Il fait valoir que sa demande de titre de séjour est en cours de renouvellement et qu’il a également demandé le renouvellement de son récépissé par voie postale. Enfin, il soulève l’illégalité de la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors que la mesure d’éloignement est elle-même illégale. Il n’a aucune attache dans le département des Hauts de Seine et réside dans le Val d’Oise.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 25 août 1994, déclare être entré en France en 2012. A la suite de son interpellation le 20 avril 2025 pour des faits de conduite sans permis, conduite sans assurance et usage de faux, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 20 avril 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2507138 et 2507139, présentées par M. C concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B A, sous-préfète, qui bénéficie, en vertu de l’article 3 de l’arrêté SGAD n° 2024-53 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 novembre 2024, d’une délégation à l’effet de signer la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que la décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, les arrêtés attaqués, qui rappellent la situation administrative et familiale de M. C, comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. La décision portant interdiction de retour précise qu’il ne fait pas état de fortes attaches en France et que la durée de deux ans de cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (). ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet (). ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
7. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français en relevant que ce dernier a été mis en possession d’un récépissé valable du 16 janvier au 15 avril 2025 sans établir avoir effectué les démarches nécessaires afin de le renouveler. Si M. C soutient avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil le 28 novembre 2022 et avoir fait une demande de renouvellement de son récépissé par voie postale, il ne produit à l’appui de ses allégations que le dernier récépissé délivré par la préfecture, sans justifier ni du dépôt d’une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative, ni de démarches en vue de faire renouveler son récépissé. En outre, à supposer même qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 28 novembre 2022, il est constant qu’une décision implicite de rejet est intervenue quatre mois après le dépôt de cette demande. Par suite, alors que le requérant n’est pas titulaire d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.611-1 précitées doit être écarté.
8. En second lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors, en tout état de cause, qu’il est célibataire et sans enfants à charge et ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écartée.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (). ".
11. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
12. Si M. C soutient être entré régulièrement en France sous couvert d’un visa étudiant et avoir fait une demande de renouvellement de son récépissé auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil (95) le 17 avril 2025, il ne produit au dossier aucun élément permettant de justifier ses allégations. En outre, M. C s’est maintenu en France malgré deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre le 17 août 2016 et le 4 septembre 2021. De plus, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision d’éloignement. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts de Seine aurait pris la même décision portant refus de délai de départ volontaire s’il s’était fondé sur les dispositions des 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 3° du même article, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision la décision portant sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
14. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision interdisant son retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances que M. C ne fait pas état de fortes attaches familiales sur le territoire, qu’il constitue une menace pour l’ordre public et qu’il se maintient en situation irrégulière depuis l’expiration de son récépissé. Le préfet, qui a également indiqué que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière, a ainsi pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la durée de deux ans de l’interdiction de retour contestée n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant assignation à résidence, ne peut qu’être écartée.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (). ».
20. D’une part, la décision attaquée prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, doit se présenter au commissariat de Montrouge chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h00, à l’exception des jours fériés et, est astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h. Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s’étend à l’intégralité du département. L’intéressé qui ne produit aucune pièce au dossier permettant de justifier d’une contrainte pesant sur sa vie professionnelle ou familiale qui ferait obstacle au respect des obligations découlant de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de ce que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant doivent être écartés.
21. D’autre part, M. C soutient que sa résidence dans le département du Val-d’Oise fait obstacle à son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Toutefois, il ne justifie de son lieu de résidence par aucune pièce. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait assigné l’intéressé dans un département dans lequel il ne réside pas ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés aux litiges :
23. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C une somme au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier
La greffière,
Signé
El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2507138 et 2507139
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Réponse ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Intervention ·
- Travail
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Délai ·
- Observation ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Aide ·
- Terme
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Aide ·
- Assignation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité externe ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Inopérant ·
- Manifeste ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Amende ·
- Voyage ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Document ·
- Entreprise de transport ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Création d'entreprise ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Recherche d'emploi ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.