Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 2 avr. 2026, n° 2601077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2026 et le le 31 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à cette même autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue de moyens ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 1er avril 2026, présenté son rapport et entendu les observations de Me Jarry, substituant Me Sanchez Rodriguez, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité camerounaise, est entré en France le 12 août 2019 alors qu’il était mineur. Il s’est vu délivrer le 6 mai 2022 un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a déposé le 2 mars 2026 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 20 mars 2026, le préfet des Landes a rejeté cette demande, a fait obligation à M. C… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. C… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Landes :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-8 du même code : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est en détention au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Il suit de là qu’en application des articles L. 614-3 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté attaqué était, non pas d’un mois comme indiqué par erreur dans cette décision, mais de sept jours. Cet arrêté a été notifié à M. C… le 24 mars 2026 et la requête introductive d’instance a été enregistrée le 25 mars 2026, soit dans le délai de recours contentieux. Si la requête introductive d’instance n’était assortie d’aucun moyen, celle-ci a fait l’objet d’un mémoire complémentaire assorti de plusieurs moyens, enregistré le 31 mars 2026 au greffe du tribunal, soit dans le délai de recours contentieux. En tout état de cause, en application des dispositions précitées de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il était loisible au requérant de soulever des moyens après expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Landes tirée de ce que la requête introductive d’instance n’était assortie d’aucun moyen doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que par arrêt de la cour criminelle départementale des Pyrénées atlantiques du 3 octobre 2024, M. C… a été condamné à une peine de 8 ans d’emprisonnement pour des faits de viol commis en réunion. Si le requérant soutient qu’il se conforme à cette décision de justice et qu’il justifie avoir suivi durant sa détention un cours d’informatique durant la période du 30 novembre 2022 au 24 mai 2023, avoir été inscrit à un programme de formation au journalisme et de découverte des médias au cours de la période du 1er février au 27 juin 2024, avoir bénéficié d’une réduction cumulée de peine de six mois, être titulaire d’un contrat d’emploi pénitentiaire à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’employé de blanchisserie industrielle, faire l’objet d’un suivi par un organisme de formation en vue d’être orienté vers le métier d’électrotechnicien et être titulaire du certificat de compétences de citoyen de sécurité civile, ces circonstances ne démontrent pas, eu égard à la gravité des faits rappelés précédemment qui ont donné lieu à une condamnation pénale, que le requérant ne présenterait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, en s’appuyant notamment sur le motif tiré de ce que M. C… constitue une telle menace, lequel permettait à lui seul de fonder la décision attaquée, le préfet des Landes n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. C… soutient que son grand-père, qui a assuré son éducation, est décédé, a indiqué à l’audience que ses parents ainsi que ses frère et sœur sont également décédés, et produit trois témoignages selon lesquels l’intéressé s’est intégré auprès d’une famille en France, il a fait preuve de sérieux dans ses études et exerçait une activité professionnelle dans un restaurant, il ne conteste pas qu’il est célibataire et sans enfant, et il a commis une infraction très grave qui a conduit à sa condamnation à une peine de huit ans d’emprisonnement. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la faible durée qui s’est écoulée entre la date de son entrée en France et le 12 août 2022, date de son incarcération, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
12. La décision attaquée se fonde sur ce que M. C… n’allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Si M. C… soutient qu’il a grandi dans son pays d’origine dans un contexte de conflit armé, que son grand-père, qui l’a élevé, est décédé à la suite de bombardements sur son village, qu’il a été exposé à des violences avec armes, à une séquestration et à des discriminations raciales, et qu’il a fui le Cameroun en raison de son isolement, des persécutions qu’il subissait et de son appartenance à la population anglophone qui est un groupe social minoritaire, il produit des articles de presse faisant état d’un conflit au Cameroun opposant depuis 2016 les forces gouvernementales à des séparatistes anglophones, sans toutefois démontrer qu’il aurait été personnellement victime de peines ou de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. La décision attaquée se fonde sur les circonstances propres au cas d’espèce et la menace grave que constitue le comportement de M. C…. Cette motivation n’atteste donc pas que le préfet a pris en compte la durée de la présence de l’intéressé en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec ce pays et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement. Par suite, cette décision ne satisfait pas à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Landes du 20 mars 2026, en tant qu’il porte rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C…, obligation de quitter sans délai le territoire français et fixation du pays de destination, doivent être rejetées, et que ce même arrêté, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
20. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C… implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors qu’une telle annulation constitue un motif d’extinction au sens des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 28 mai 2010. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Landes d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
21. En second lieu, l’annulation de cette même décision n’implique pas que soit délivré à M. C… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou bien qu’il soit procédé au réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérantdans cette limite doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. (…) ».
23. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 € à verser à Me Sanchez Rodriguez.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Landes du 20 mars 2026, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Landes de faire procéder à la suppression du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sanchez Rodriguez, avocat de M. C… une somme de 800 (huit cents) euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. C… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière :
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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