Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2502821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2025 et le 21 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Naisseh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière, qu’elle a signé un contrat de travail pour un poste de juriste sous condition suspensive de l’obtention d’un document l’autorisant à travailler, qu’elle ne peut subvenir à ses besoins sans cet emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler en application des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne peut être recrutée en l’absence de document l’autorisant à séjourner et travailler ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 2000, était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 11 décembre 2022 au 10 décembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 7 octobre 2023. Par une demande formée le 19 décembre 2024 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées », elle a sollicité la fixation d’un rendez-vous par le préfet de la Seine-Saint-Denis afin de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou de lui délivrer un titre de séjour provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. L’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé le 19 décembre 2024 un dossier auprès de la sous-préfecture de Saint-Denis sur la plateforme « démarches-simplifiées » en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » et s’est vu délivrer un document intitulé « attestation de dépôt ». La plateforme « démarches-simplifiées.fr » ne constitue qu’un outil permettant d’obtenir le rendez-vous préalable au dépôt d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour devant être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Par conséquent, la mesure sollicitée par Mme A…, tendant à ce qu’il soit directement enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou un titre de séjour provisoire, avant même que sa demande de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture et qu’elle soit ainsi admise à souscrire une demande de titre de séjour, est dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… ainsi que, par voie de conséquence, celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Délai ·
- Observation ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Décès ·
- Affection ·
- Traitement ·
- Assistance ·
- Charges
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Assistance ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Titre exécutoire ·
- Mission ·
- Conseil d'administration ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Réponse ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Intervention ·
- Travail
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Aide ·
- Terme
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Aide ·
- Assignation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité externe ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Inopérant ·
- Manifeste ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.