Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2026, n° 2606897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Aguirre-Gutierrez demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 février 2026 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il réside à Courbevoie et où il est uniquement autorisé à circuler sur le périmètre de la ville de Paris et obligé de pointer deux fois par semaine au commissariat de Paris vingtième.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats (SARL), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Par un arrêté du 12 mars 2026 le préfet de police a abrogé la décision du 27 février portant assignation du requérant principalement en tant que la résidence de l’intéressé est fixée dans le département des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- et, les observations de Me Jacquard, représentant préfet de police,
- M. A… B… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant péruvien, né le 10 décembre 2002, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 30 janvier 2026, notifiée le même jour. Par l’arrêté attaqué, en date du 27 février 2026 et notifié le même jour, le préfet de police a prononcé à son égard une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois, cette mesure étant assortie d’une obligation de se présenter trois jours par semaine, y compris les jours fériés ou chômés, au commissariat de police du vingtième arrondissement de Paris. En cours d’instance, par un nouvel arrêté du 12 mars 2026, notifié le 20 mars 2026, le préfet de police a prononcé une nouvelle assignation à résidence pour une durée de 30 jours renouvelable pour 45 jours deux fois à compter de la notification du présent arrêté, obligeant l’intéressé à se présenter selon les mêmes modalités au commissariat de police du vingtième arrondissement de Paris.
Sur le cadre du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Par un arrêté du 12 mars 2026, le préfet de police a rectifié les dispositions de l’arrêté en litige, en modifiant le lieu d’assignation imposé à M. A… B…. Par cet arrêté le préfet doit être regardé comme ayant retiré l’arrêté du 27 février 2026 en tant qu’il fixe le lieu de l’assignation à résidence pesant sur le requérant. Il résulte de ce qui précède dès lors que le retrait ainsi prononcé n’est pas devenu définitif au jour du présent jugement, qu’il y a lieu de statuer sur la légalité de l’arrêté du 27 février 2026 dans sa rédaction initiale et sur la légalité du même arrêté dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 12 mars 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
S’agissant de l’arrêté du 27 février 2026:
5. Le préfet de police a assigné M. A… B… à résidence dans le département Paris pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police du vingtième arrondissement de Paris et lui a fait interdiction de sortir du département de Paris. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le domicile du requérant a été fixé au 44, rue Armand Silvestre, à Courbevoie dans le département des Hauts-de-Seine et non dans celui de Paris. M. A… B… est donc fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence à Paris et fixant les modalités d’exécution de cette mesure est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il porte une atteinte successive à sa liberté de circulation.
S’agissant de l’arrêté du 12 mars 2026:
6. Il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de police après avoir constaté que M. A… B… ne justifiait d’aucune adresse stable de domicile, a abrogé l’arrêté du 27 février 2026 en tant qu’il indique que le requérant est domicilié au 44, rue Armand Silvestre, à Courbevoie dans le département des Hauts-de-Seine et a précisé que : « M. D… dont la résidence est fixée à Paris est assigné sur le territoire de la ville de Paris, pour une durée de 30 jours renouvelable pour 45 jours deux fois à compter de la notification du présent arrêté ». Par ailleurs, le préfet de police l’a autorisé à circuler sur le périmètre correspondant à la ville de Paris, et l’a obligé à se présenter trois par semaine entre 11 heures et 12 heures au commissariat du vingtième arrondissement de Paris. M. A… B… soutient qu’une assignation à résidence sur le périmètre de la ville de Paris porte atteinte à sa liberté de circulation et au respect de sa vie privée et familiale en ce que sa résidence est située dans le département des Hauts-de Seine. Toutefois, l’intéressé qui n’a apporté aucune contradiction à ce second arrêté et n’était ni présent, ni représenté à l’audience, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il est effectivement domicilié à l’adresse qu’il a initialement déclarée auprès des autorités compétentes. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte à la liberté d’aller et venir doivent être écartés.
7. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A… B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 27 février 2026 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de mille euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 février 2026 portant assignation à résidence de M. A… B… est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… B… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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