Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2504967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 septembre et 27 octobre 2025, M. B… C… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet puis assigné postérieurement à sa requête, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 août 2025 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… doit être considéré comme soutenant que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- sont insuffisamment motivées ;
- méconnaissent l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement.
Par une pièce enregistrée le 16 octobre 2025, le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a assigné M. A… à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 17 octobre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A… et le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Me Saglio est excusée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h29.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République du Congo) est entré irrégulièrement France, selon ses déclarations, en 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 29 juin 2017 contre laquelle les conclusions à fin d’annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 novembre 2017, refus en application duquel le préfet du Calvados l’a, par un arrêté du 21 mars 2017, obligé à quitter le territoire français. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité de l’Office du 1er juin 2018 sur le fondement de laquelle il a fait l’objet d’un arrêté du 7 septembre 2018 l’obligeant à quitter le territoire français. Par un arrêté du 19 juin 2020, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 1er septembre 2023, le présent tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour du 14 décembre 2022. Part un jugement du 25 mars 2025, le présent tribunal a annulé les seules décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 6 mars 2023 en enjoignant au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation. Par arrêté du 19 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un arrêté du 10 octobre 2025, la même autorité l’a placé en rétention, placement déclaré irrégulier par la juge du tribunal judiciaire d’orléans du 15 octobre 2025. Par un arrêté du 13 octobre 2025 notifié le surlendemain, le requérant a été assigné à résidence par le préfet d’Indre-et-Loire. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté du 19 août 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
À titre liminaire, il y a lieu de préciser que si, par le jugement du 25 mars 2025 cité au point 1, le présent tribunal a annulé les seules décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 6 mars 2023 en enjoignant au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation, il n’enjoignait au préfet que de réexaminer la situation du requérant au regard des motifs d’annulation et non de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, qui a nécessairement abrogée la décision portant obligation de quitter le territoire français contre laquelle les conclusions en annulation avaient été rejetées par le même jugement, ni de reprendre l’ensemble des décisions. Si, lorsqu’une nouvelle décision reprend une précédente, le juge peut considérer, après avoir mis les parties à même d’en discuter, que la nouvelle décision est confirmative de la première, tel ne peut être le cas en l’espèce dès lors que les termes des décisions contenues dans l’arrêté attaqué ne sont pas les mêmes que ceux de celles qui n’avaient pas été annulées par le juge. Les conclusions dirigées contre ces décisions sont donc recevables et les moyens opérants.
En premier lieu, la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 précité. Le moyen est donc inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
D’autre part concernant la décision portant refus de séjour et en tout état de cause concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les décisions querellées du 19 août 2025 de la préfet d’Indre-et-Loire mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il soutient qu’aucune mention n’est faite de l’accord bilatéral franco-congolais du 13 novembre 1996, une simple lecture du deuxième visa de l’arrêté attaqué suffit à constater que tel n’est pas le cas. S’il soutient en outre que la motivation des décisions contestées ne démontre pas que le préfet d’Indre-et-Loire a réexaminé la demande de l’intéressé, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le présent tribunal, dans son jugement du 25 mars 2025 n’a nullement enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant en ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français même si, en l’espèce, et pour aussi regrettable que cela puisse être, le préfet l’a en l’espèce fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ». Aux termes de l’article R. 425-5 du même code : « Une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” est délivrée par le préfet territorialement compétent à l’étranger qui satisfait aux conditions définies à l’article L. 425-1. (…) La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l’étranger (…) ». Enfin, l’article 225-4-1 du code pénal dispose que : « La traite des êtres humains est le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. ».
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur la circonstance que les faits d’exécution d’un travail dissimulé et d’abus de confiance pour lesquels le requérant avait porté plainte ne relevaient pas des articles L. 225-4-1 à L. 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, et qu’au vu de leur situation, il ne remplissait pas les conditions énoncées par l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, l’autorité administrative n’est pas tenue par la qualification retenue par les forces de police dès lors que ces dernières n’ont pas la compétence pour apprécier et qualifier juridiquement les faits dénoncés, cette dernière relevant du Parquet puis éventuellement du juge pénal si ce dernier est saisi. Il appartient à l’autorité administrative de forger son appréciation au regard de l’ensemble des pièces du dossier y compris des termes de la plainte pénale déposée, sous le contrôle du juge administratif.
À cet égard, il ressort des pièces et notamment de la plainte enregistrée le 15 juin 2022 à 16 heures 41 au commissariat de Tours (Indre-et-Loire) que l’intéressé a déposé plainte contre son employeur qu’il accuse de ne pas lui avoir versé la totalité du salaire promis en échange d’un emploi dans un salon de coiffure, sans contrat de travail, salon dans lequel il avait pu, avec l’accord de son employeur, entreposer ses affaires n’ayant pas de logement qu’il n’a pu être à même de récupérer, son employeur le lui refusant. M. A… n’a fait état, lors de cette audition retranscrite dans le procès-verbal de plainte, d’aucun élément de nature à le faire regarder comme susceptible d’avoir été victime d’exploitation au sens des dispositions précitées de l’article 225-4-1 du code pénal. Dès lors, il ne peut être regardé comme ayant déposé plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… soutient l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet d’Indre-et-Loire n’a opposé au requérant son comportement comme constituant une menace pour l’ordre public qu’au regard du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile c’est-à-dire qu’en ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire contre laquelle aucune conclusion en annulation et aucun moyen ne sont portés devant le juge dans la présente requête. Par suite, le moyen est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 19 août 2025, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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