Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juin 2024, n° 2406377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de sa demande, qui n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte des éléments de l’instruction, durant laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas formulé d’observations, que Mme A…, ressortissante ivoirienne, a présenté le 7 février 2024, soit dans le délai fixé à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », dont la validité a expiré le 15 avril 2024. A cette dernière date, et malgré plusieurs relances adressées au préfet de la Seine-Saint-Denis, ce dernier ne lui a pas remis d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande prévue à l’article R. 431-15-1 du même code, bien que ladite demande de renouvellement demeure en cours d’instruction et qu’il n’est pas contesté qu’elle est complète. Il résulte également des éléments de l’instruction que Mme A… dépend d’un document provisoire l’autorisant à travailler pour conserver son emploi d’auxiliaire de vie et continuer ainsi à subvenir aux besoins de son enfant de nationalité française, née le 19 mai 2022. Dès lors, la demande d’injonction de Mme A…, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, répond aux conditions d’utilité et d’urgence énoncées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 300 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 300 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 11 juin 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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