Non-lieu à statuer 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2505274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Richard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer en personne sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » et de lui remettre un récépissé conformément aux dispositions de l’article R 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce dans un délai de 3 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a épousé le 4 février 2023 une ressortissante française et est le père d’un enfant né en octobre 2023 , qu’il a eu un premier certificat de résidence algérien qui est arrivé à échéance le 15 janvier 2025, qu’il a voulu en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais qu’il s’est heurté à un dysfonctionnement de celle-ci que ni les services de l’Agence nationale des titres sécurisés ni la préfecture du Val-de-Marne n’ont été en mesure de résoudre, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 6 mai 2025 en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 23 septembre 1984 à Beni Chebana (wilaya de Sétif), a épousé en mairie de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), le 4 février 2023, une ressortissante française. Le couple a un enfant né en octobre 2023. M. B a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 15 janvier 2025. A compter du 17 octobre 2024, il a tenté d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et s’est heurté à un dysfonctionnement technique de cette plateforme que ni les services d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés ni la préfecture du Val-de-Marne n’ont été en mesure de résoudre. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B pour le 6 mai 2025 en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B le 6 mai 2025 à 14 heures « afin de déposer son dossier complet et obtenir un RCS ». Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Plus-values professionnelles ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Cession ·
- Observation ·
- Livre ·
- Réponse
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Messages électronique ·
- Communication
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Maire ·
- Technique ·
- Adaptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Soutenir ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Obligation
- Logement ·
- Solidarité ·
- Mutation ·
- Règlement intérieur ·
- Demande d'aide ·
- Fond ·
- Loyer ·
- Département ·
- Ménage ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Université ·
- Enseignement des langues ·
- Contrôle des connaissances ·
- Licence ·
- Ajournement ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Congé ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- La réunion ·
- Centre hospitalier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.