Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 31 janv. 2025, n° 2325871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son transfert depuis le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan vers celui de Ducos ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Ducos dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 août 2024.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense le 10 janvier 2025, qui n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de transfèrement depuis le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan vers celui de Ducos qui a été présentée par M. B. Ce dernier demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 211-18 du code pénitentiaire : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, dispose d’une compétence () exclusive () pour décider de l’affectation : / 1° Des personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de détention restant à exécuter au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans () ». Aux termes de l’article D. 211-27 du même code : « La décision de changement d’affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu’elle concerne : / 1° Une personne condamnée dont il a décidé l’affectation en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 211-18 et dont la durée de détention restant à exécuter est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été détenu de manière continue depuis au moins l’année 2017, de sorte que son affectation est intervenue sur le fondement du deuxième alinéa de l’article D. 211-18 du code pénitentiaire. Par ailleurs, à la date de l’adoption de la décision attaquée, il n’était libérable qu’au 24 décembre 2027, soit plus de trois ans plus tard. Il résulte dès lors des dispositions précitées du 1° de l’article D. 211-27 du même code que l’autorité compétente pour statuer sur sa demande de changement d’affectation était dès lors le garde des sceaux, ministre de la justice. Le moyen tiré de l’incompétence doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article D. 211-26 du code pénitentiaire : « L’affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été incarcéré en dernier lieu au centre pénitentiaire de Ducos, à la Martinique, jusqu’en 2017, année au cours de laquelle il a été transféré en métropole à la suite de tentatives d’évasion ainsi que de menaces et de violences physiques dirigées contre des agents du centre pénitentiaire. Si l’intéressé soutient que la décision attaquée, qui ne lui permet pas de retourner au centre pénitentiaire de Ducos, le maintient loin de son enfant né le 7 août 2007, qui a été confié à un particulier résidant à Saint-Esprit, à la Martinique, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, et vis-à-vis de qui il est par conséquent dans l’impossibilité de maintenir des liens familiaux autrement que par voie épistolaire, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité de ces échanges de courriers. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a un autre enfant, né le 28 avril 2006, dont il ne démontre ni même n’allègue qu’il résiderait également à la Martinique ou à proximité. Dans ces conditions, faute de justifier de l’intensité des liens familiaux dont il se prévaut à l’appui de sa demande de transfert, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article D. 211-26 du code pénitentiaire. Ce moyen doit dès lors être écarté comme étant infondé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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