Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2025, n° 2402797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2024 et le 26 avril 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande formée le 20 octobre 2023 tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien ou à défaut de renouveler son certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-2 de cet accord dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 27 mars 2025, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme A épouse C un titre de séjour valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, qui lui a été matériellement remis le 25 octobre 2024. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A épouse C d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A épouse C aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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