Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2022, n° 2126719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 1613407 en date du 15 novembre 2017, le tribunal a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme A C.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Aubert, président de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2.
Par un jugement en date du 15 novembre 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 500 euros par mois à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2017, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de Mme A C. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A C à la date du 23 février 2017. Dans les circonstances de l’espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcé à l’encontre de l’Etat par le jugement n°1613407 en date du 15 novembre 2017
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Paris, le 4 juillet 2022.
La magistrate désignée,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./42/4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Résidence ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Accès ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recours contentieux
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Détachement ·
- Délai ·
- Professeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Système d'information ·
- Disposition réglementaire ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Révision ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Montant ·
- Terme
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Référence ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Avocat honoraires
- Syndicat mixte ·
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Absence de délivrance ·
- Conversion ·
- Employeur ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Bangladesh
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Jury ·
- Université ·
- Délibération ·
- La réunion ·
- Licence ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Contrôle des connaissances ·
- Étudiant ·
- Émargement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.