Annulation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 23 oct. 2024, n° 2301102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 août 2023, le 21 mai 2024 et le 30 mai 2024, Mme A E, représentée par Me Caverne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury de la licence 2 mention Droit du 6 juillet 2023 en tant qu’elle a prononcé son ajournement ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de La Réunion de réunir le jury de licence 2 afin de prononcer son admission en licence 3, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de La Réunion une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jury était irrégulièrement composé, dès lors, d’une part, que la composition du jury n’a pas été communiquée aux étudiants au moins 15 jours avant le début des épreuves de la session 1, et, d’autre part, que l’université ne justifie pas que les personnes composant le jury étaient des enseignants ayant participé à la formation ;
— la délibération litigieuse ne comporte pas la signature et les noms et qualités des membres du jury ;
— l’absence de signature de la délibération par l’ensemble des membres du jury ainsi que l’absence de feuille d’émargement ne permet pas de justifier de la composition régulière du jury au jour de la délibération ;
— les modalités de contrôle des connaissances n’ont pas été régulièrement arrêtées un mois après le début des enseignements et régulièrement portées à la connaissance des étudiants, ni transmises au recteur ;
— les modalités de contrôle des connaissances ne sont pas suffisamment précises ;
— la délibération litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance du principe d’égalité, dès lors que le jury a attribué des points supplémentaires à certains étudiants qui avaient pourtant obtenu une moyenne générale inférieure à la sienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, l’université de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Dodat, substituant Me Caverne, représentant Mme E,
— et les observations de Mme C, représentant l’université de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E était inscrite au titre de l’année universitaire 2022-2023 en deuxième année de licence mention Droit à l’université de La Réunion. Au terme de cette année, par une délibération du 6 juillet 2023, le jury a prononcé son ajournement. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d’annuler cette délibération en tant qu’elle a prononcé son ajournement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : " () / Le président assure la direction de l’université. A ce titre : / () / 5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d’administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d’examen sont exercées par les directeurs des composantes de l’université ; () « . Par un arrêté du 24 novembre 2022, le président de l’université de La Réunion a désigné les douze membres composant le jury de licence deuxième année mention Droit pour l’année universitaire 2022-2023. Par ailleurs, aux termes du point 5.1 du règlement spécifique des études pour l’année 2022-2023 de la faculté de droit de La Réunion : » Un jury ne peut délibérer valablement si moins de 4 de ses membres sont présents. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 6 juillet 2023, par laquelle Mme E a été ajournée, ne comporte que la signature du président du jury ainsi que celle de Mme D B. Par ailleurs, l’université de La Réunion ne produit aucune feuille d’émargement ni aucun autre document permettant de vérifier les membres du jury ayant réellement siégé lors de la délibération du 6 juillet 2023. Par suite, Mme E est fondée à soutenir que la composition régulière du jury au jour de la délibération n’est pas établie. Ce vice l’ayant privée d’une garantie substantielle, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury au jour de la délibération doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la délibération du 6 juillet 2023 doit être annulée en ce qu’elle prononce l’ajournement de Mme E.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au président de l’université de La Réunion, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de convoquer le jury d’examen afin de réexaminer la situation de Mme E en tenant compte du motif d’annulation retenu. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université de La Réunion la somme de 1 500 euros à verser à Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 6 juillet 2023 est annulée en tant qu’elle ajourne Mme E.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université de La Réunion de réunir le jury d’examen de la deuxième année de licence mention Droit afin qu’il réexamine la situation de Mme E, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université de La Réunion versera à Mme E une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à l’université de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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