Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mai 2025, n° 2504124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril et le 14 mai 2025, M. B E, représenté par Me Heinrich, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 17 février 2025 du président de la communauté de communes de Faucigny-Glières portant préemption de la parcelle cadastrée section BE n°47, située 606 rue des Sarazins à Bonneville, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Faucigny-Glières une somme de 3500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt pour agir en tant qu’acquéreur évincé ;
— il y a une présomption d’urgence au profit de l’acquéreur évincé ; la circonstance que la parcelle est incluse dans un périmètre de sursis à statuer ne renverse pas cette présomption ni la volonté de la communauté de communes de mettre en œuvre rapidement le projet ;
— la décision de préemption ne lui a jamais été communiquée mais l’a été seulement au notaire chargé de la vente ;
— il reviendra à la communauté de communes de produire la délégation du conseil municipal faite au Maire pour procéder à une telle préemption et à une telle délégation de préemption au profit de la communauté de communes de Faucigny-Glières ;
— à la date des décisions attaquées la commune n’avait élaboré aucun projet ; la décision en litige peut à minima attester de la volonté d’intervention de la communauté de communes de Faucigny-Glières dans ce secteur, mais elle ne permet absolument pas de déterminer la nature de l’opération ou de l’action d’aménagement ; donc la décision de préemption méconnait l’article
L. 210-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la communauté de communes de Faucigny-Glières, représentée par Me Pessey-Magnifique, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présomption d’urgence est renversée en ce que la parcelle faisant l’objet de la décision
de préemption est inscrite en zone Urbaine et fait l’objet d’un périmètre de sursis à statuer au titre de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ;
— le requérant ne justifie ni qu’il n’est plus en mesure d’exercer dans ses locaux actuels sis à Saint-Cergues ni que son activité serait mise en péril du fait de la préemption en objet ; l’urgence alléguée par le requérant n’étant pas caractérisée, la requête est irrecevable ;
— par une délibération N°135-2023 du 26 juin 2023 de la communauté de communes Faucigny-Glières, le conseil communautaire a délégué au président le droit de préemption urbain et par décision municipale N°104-2025 du 10 février 2025, le maire de Bonneville a délégué à la Communauté de Communes Faucigny Glières le droit de préemption urbain ;
— cette décision est parfaitement motivée par la mise en œuvre d’un projet urbain de requalification globale de l’ensemble des ZAE « Bonneville Sud » et d’optimisation foncière pour l’accueil et l’extension des activités économiques- objectifs visées à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, dans la zone d’activité économique de Bonneville Sud au sein desquelles la parcelle BE n°47 est préemptée.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le numéro 2504122 par laquelle M. E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. L pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. L a lu son rapport et entendu Me Rochat, représentant M. E et Me Clerc, représentant la communauté de communes de Faucigny-Glières.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts D sont propriétaires sur la commune de Bonneville de la parcelle cadastrée section BE n°47 d’une superficie totale de 1705 m² sur laquelle est édifiée un immeuble à usage d’entrepôt, classée en zone UXc1 du document graphique du plan local d’urbanisme de Bonneville. Le 17 décembre 2024, les consorts D ont conclu une promesse de vente de cet immeuble au profit de M. B E pour qu’il y exerce son activité de maçonnerie, pour un prix de 210 000 euros et une déclaration d’intention a été notifiée à la commune de Bonneville le 23 décembre 2024 par le notaire chargé de la vente. Par une décision du 17 février 2025, le président de la communauté de communes de Faucigny-Glieres a préempté ladite parcelle à un prix réduit de moitié de 104 000 euros. M. E, en sa qualité d’acquéreur évincé, qui lui donne notamment intérêt pour agir, conteste cette décision de préemption et demande en référé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense relative à l’absence de présomption d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de Faucigny-Glières tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la communauté de communes de Faucigny-Glières tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à la communauté de communes de Faucigny Glières, à Mme C D épouse H, à Mme A D, à Mme J D épouse G, à Mme F D, à M. I D et à Mme K D.
Fait à Grenoble, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
M. L
La République mande et ordonne à la préfète de Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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