Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2503673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 17 juin 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante vénézuélienne née le 12 août 1978, déclare être entrée en France le 1er septembre 2024. Elle a sollicité une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par décision du 7 février 2025, notifiée le 14 février 2025, qui n’a fait l’objet d’aucun recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 28 avril 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B… A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
4. L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 4° qui constituent le fondement juridique de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre d’un étranger à qui la qualité de réfugié a été définitivement refusée. Il précise la date d’entrée de Mme B… A… sur le territoire français, et mentionne la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande d’asile et qu’elle n’a pas formé de recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile contre cette décision. L’arrêté indique également que si l’intéressée se déclare mariée, elle ne justifie pas de la présence de son conjoint en France et ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans et ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine alors qu’elle ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration dans la société française. Ainsi, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté contesté ni d’aucun élément du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire ;
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays vers lequel elle doit être renvoyée.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. La requérante dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, soutient sans l’établir qu’elle serait menacée en cas de retour au Venezuela car elle a manifesté son soutien au parti d’opposition au gouvernement en place et aurait subi un ensemble d’extorsions de la part d’individus liés aux groupes armés. Cependant, au moyen des seules allégations des risques encourus en cas de retour au Venezuela, elle n’établit pas que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
10. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
11. En l’espèce, la décision attaquée indique que la requérante est entrée en France en 2024, que sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet de la Gironde indique également qu’elle ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, quand bien même, la requérante ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Gironde a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées et n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A…, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur
D. C…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZE
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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