Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2025, n° 2408651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408651 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. B A demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que :
— il a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence par la commission de médiation de Seine-et-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l’autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ;
— sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense, enregistré le mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été relogé le 13 septembre 2024.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, l’instruction a été clôturée le 20 août 2024
à 12 heures. Par une ordonnance du 4 mars 2025, l’instruction a été rouverte et clôturée
le 19 mars 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;
() ".
2. La commission de médiation de la Seine-et-Marne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d’urgence le 25 septembre 2023, dans un logement
de type T2, répondant à ses besoins et capacités au motif qu’il est dans l’attente
d’un logement social.
3. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu’un logement de type T2 situé 78 rue d’Alsace – Le Jardin d’Alsace – à Clichy (92110) a été attribué à M. A et que son bail a pris effet le 13 septembre 2024. Ces éléments ont été communiqués à M. A à sa nouvelle adresse le 4 mars 2025, sans qu’il n’émette d’observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R DO N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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