Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2025, n° 2412383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Delaby, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) » ;
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
3. Pour rejeter la demande de carte professionnelle de M. A…, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur un motif tiré de ce que, ayant a été mis en cause en qualité d’auteur des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la
sécurité des usagers ou la tranquillité publique : violations délibérées de la réglementation routière en réunion (rodéos motorisés) et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, commis à Lille le 17 mai 2023 et ayant donné lieu à une condamnation par ordonnance pénale du 8 septembre 2023, respectivement à une peine de 400 euros d’amende et à une peine de 200 euros d’amende, son comportement était incompatible avec l’exercice d’activités de sécurité privées, et qu’il ne remplissait pas, par suite, la condition prévue au 2° de l’article L. 612-20 précité.
4. A l’appui de sa requête, M. A… soutient en premier lieu qu’il conteste la matérialité des faits ayant donné lieu à ces condamnations. Toutefois, à l’appui de ce moyen, il se borne à faire valoir qu’il a lui-même été victime « des actes des policiers » et produit un certificat médical faisant état de 2 jours d’interruption temporaire de travail daté du lendemain de ces faits. Ce moyen n’est donc assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, dès lors que rien ne permet de rattacher les lésions qu’il indique avoir subies aux faits ayant donné lieu à sa condamnation, ni a fortiori, de considérer qu’il n’en aurait pas été l’auteur, alors qu’il ressort des mentions de l’ordonnance pénale le condamnant « qu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis ».
5. M. A… soutient, en deuxième lieu, qu’il a fait opposition à l’ordonnance pénale du 8 septembre 2023 le condamnant et que le dossier sera examiné le 22 mai 2025. Toutefois, outre que M. A… n’a pas produit d’élément concernant les suites données à cette opposition, près de six mois après cette date, la seule circonstance que sa condamnation n’ait pas été définitive à la date de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité et le moyen est donc manifestement inopérant.
6. A supposer, enfin, que M. A… soit regardé comme invoquant un moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précitées, il se borne à cet égard à indiquer qu’il ne bénéficie plus que du revenu de solidarité active et est hébergé chez sa mère, circonstances qui sont manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un tel moyen.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 14 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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