Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 oct. 2024, n° 2111911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2021, le 20 décembre 2021 et le 16 mai 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 1er de son contrat de travail en tant qu’il prévoit une quotité horaire hebdomadaire de 15,65 heures ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nantes de fixer son temps d’enseignement hebdomadaire à dix-huit heures.
Il soutient que :
— il a été recruté en vue d’occuper un poste à temps complet de dix-huit heures par semaine par le chef d’établissement ;
— le recteur de l’académie de Nantes était tenu de le recruter à temps complet ;
— le total retenu par l’administration des heures supplémentaires d’enseignement qu’il réalise, après leur pondération, est erroné, dès lors qu’il révèle un écart en sa défaveur de 0,05 heure par rapport à son calcul théorique.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le recteur de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, enseignant en économie et gestion, a été recruté par un contrat à durée déterminée d’un an, à compter du 1er septembre 2021, en qualité de maître délégué de l’enseignement privé sous contrat, par le recteur de l’académie de Nantes et affecté au lycée général Notre-Dame d’Espérance situé à St-Nazaire (Loire-Atlantique). Il demande au tribunal d’annuler l’article 1er de son contrat de travail signé le 13 septembre 2021, en ce qu’il prévoit une quotité horaire hebdomadaire de 15,65 heures.
Sur la légalité de la clause en litige :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’Etat à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. () « . Aux termes de l’article 6 de la même loi : » Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu’elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires « . Et aux termes de l’article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : » Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : I. – Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : () 3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 914-57 du code de l’éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « I. – Lorsque ni le chef d’établissement ni le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ne disposent d’un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire (). / II. – Lorsqu’un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l’année scolaire, la fin de l’engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. / Dans les autres cas, l’engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir. III – Les maîtres délégués peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet. IV. – L’engagement précise le fondement juridique du recrutement, sa date d’effet, sa durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique. L’établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail associée figurent ou sont annexés au contrat. () ». Aux termes de l’article R. 914-58 de ce même code : « Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d’exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l’enseignement public des premier et second degrés. () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984, applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association conformément aux dispositions de l’article R. 914-58 du code de l’éducation, permet, dans des cas limitativement énumérés, de déroger aux dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983, en vertu desquelles les emplois permanents à temps complet sont occupés par des fonctionnaires, en recrutant des agents contractuels. Cet article n’a ni pour objet, ni pour effet, de permettre le recrutement d’agents contractuels pour assurer des fonctions qui, tout en correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet. De telles fonctions doivent être assurées par des agents contractuels sur le fondement de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 et ne peuvent être exercées que pour une durée n’excédant pas 70 % d’un temps complet.
5. Il est constant que le contrat de travail à durée déterminée d’un an à compter du 1er septembre 2021, signé le 13 septembre 2021 par M. B avec le recteur de l’académie de Nantes, prévoit une quotité horaire de 15,65 heures par semaine, soit une durée correspondant à un temps incomplet à hauteur de 87% d’un temps complet. Or, en application des dispositions citées ci-dessus, le recteur ne pouvait recruter l’intéressé à temps incomplet qu’à la condition de de pas excéder une durée d’enseignement de 70% d’un temps complet. Dans ces conditions, l’article 1er de ce contrat de travail doit être annulé en tant qu’il fixe la quotité horaire d’enseignement de l’intéressé à 15,65 heures par semaine et non à 18 heures, temps correspondant à celui d’un temps complet pour un professeur de lycée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le contrat de travail de M. B soit régularisé. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er du contrat de travail à durée déterminée d’un an signé entre M. B et le recteur de l’académie de Nantes le 13 septembre 2021 est annulé en tant qu’il fixe la quotité horaire d’enseignement de l’agent à 15,65 heures par semaine.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nantes de régulariser le contrat de travail de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2111911
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