Rejet 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2305642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, un mémoire enregistré le 19 juin 2024 et un mémoire non communiqué du 19 juillet 2024, la société à responsabilité limitée Dano 06, représentée par Me Francès et Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler ensemble l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire d’Auribeau-sur-Siagne s’est opposé à la déclaration préalable de division, en vue de construire, déposée par la société requérante le 28 avril 2023 et la décision de rejet du 21 septembre 2023 à la suite du recours gracieux du 20 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre la commune d’Auribeau-sur-Siagne d’octroyer un arrêté de non opposition au dossier de déclaration déposé le 28 avril 2023 et enregistré sous le numéro PC00600723E0013 dans le délai d’un moins sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auribeau-Sur-Siagne une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’avis conforme du 16 mai 2023 de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes puisqu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 mai 2024 et le 12 juillet 2024, la commune d’Auribeau-sur-Siagne représentée par Me Willm, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2024 :
— le rapport de M. Bulit, rapporteur,
— les conclusions de Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Frances pour la requérante et Me Karbowiak pour la commune d’Auribeau-sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 avril 2023, la société Dano 06 a déposé en vue de construire une demande préalable pour une division en deux lots des parcelles cadastrées AB0186, AB0002, AB0183 et AB0185 situés route de Saint-Jacques à Auribeau-sur-Siagne. Par un arrêté du 25 mai 2023, le maire de la commune d’Auribeau-sur-Siagne s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier en date du 20 juillet 2023, reçu le 26 juillet suivant, la société Dano 06 a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 21 septembre 2023 du maire de la commune. Cette dernière demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de la commune d’Auribeau-sur-Siagne s’est opposé à sa déclaration préalable, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ».
3. En l’espèce, en l’absence de document d’urbanisme couvrant le territoire de la commune d’Auribeau-sur-Siagne à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, le maire, s’il était compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme, devait néanmoins solliciter l’avis conforme du préfet en application des dispositions précitées de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. Ainsi compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire d’Auribeau-sur-Siagne du fait de l’avis défavorable conforme du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mai 2023, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Pour l’application de ces dispositions, doivent être regardées comme des parties urbanisées de la commune, celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
5. En l’espèce, la société requérante doit être regardée comme contestant le bien-fondé de l’avis conforme du préfet des Alpes-Maritimes ayant abouti à l’édiction de la décision contestée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’une zone boisée. Il se situe au nord du territoire communal, le long de la route de Saint-Jacques, qui constitue l’un des axes principaux de la commune le long duquel s’étire le tissu bâti. Si ce vaste terrain est situé à proximité d’une partie urbanisée de la commune d’Auribeau-sur-Siagne, à savoir le quartier pavillonnaire du Haut-Couloubrier, il en est séparé par la route de Saint-Jacques, qui borde sa partie ouest et qui constitue ainsi une coupure d’urbanisation. De plus, la bastide de style provençal entourée par un vaste parc arboré, située au sud du tènement en cause, ne saurait être regardée comme formant une partie urbanisée de la commune. Il est constant que le futur projet consiste à créer deux bâtiments comportant deux étages et permettant d’accueillir 61 logements et d’une surface plancher d’environ 3 950 m2. Ainsi au regard de sa densité et son étendue ce projet a pour effet d’étendre cette partie urbanisée de la commune. Dans ces conditions, compte-tenu de la configuration des lieux en cause et quand bien même ledit terrain serait desservi par l’ensemble des réseaux, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, et le maire de la commune, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de s’opposer à la demande présentée par la société requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 3, les moyens soulevés directement à l’encontre de l’arrêté attaqué, qui ne portent ni sur la régularité ni sur le bien-fondé de l’avis du préfet, sont inopérants et doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Auribeau-sur-Siagne, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la société requérante une somme de 1500 euros à verser à la commune au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Dano 06 est rejetée.
Article 2 : La société Dano 06 versera à la commune d’Auribeau-sur-Siagne une somme de 1500 (mille cinq-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Dano 06, à la commune d’Auribeau-sur-Siagne et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. BULIT
Le président,
signé
G. TAORMINA La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No230564
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers
- Effet personnel ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Terme ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Délivrance du titre ·
- Regroupement familial
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Charge de famille ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Mutation ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Expropriation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée de terre ·
- Service militaire ·
- Recours contentieux ·
- Père ·
- Affiliation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Charte ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.