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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 oct. 2025, n° 2502302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de F…,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 16octobre 2025, Mme J… C… E…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 22178/2025 du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de F… lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de F… de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dés lors qu’elle réside à F… depuis le 15 mars 2015, soit plus de 10 années, qu’elle a été titulaire d’un titre de séjour valable du 14 juin 2023 au 13 juin 2024, qu’elle est mère de trois enfants nés à F… en février 2020, octobre 2021 et janvier 2024, dont l’ainé à la nationalité française, à l’éducation et l’entretien desquels elle contribue, qu’elle vit maritalement avec le père des deux cadets, M. A… D…, compatriote en situation régulière. Le préfet de F… soutient à tort que la reconnaissance de son premier enfant par M. H… serait frauduleuse.
- la même mesure méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de F… conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la requérante n’a pas vocation à rester sur le territoire français dès lors que, par arrêté préfectoral du 29 août 2023, elle a fait l’objet d’un retrait de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement avec délai de départ volontaire d’un mois qu’elle n’a pas exécutée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 octobre 2025 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme G… étant greffier d’audience au tribunal administratif de F….
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Belliard, avocat du requérant ;
- et les observations de Mme B…, représentante du préfet de F….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 22178/2025 du 16 octobre 2025, le préfet de F… a fait obligation à Mme C… E…, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1996 aux Comores (Maweni Isandra), de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme E… demande la suspension de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des actes de naissance de ses enfants à F… en février 2020, octobre 2021 et janvier 2024, mais également des preuves de son admission au centre hospitalier de F… (CHM) en avril et septembre 2017, février 2020, octobre 2021, octobre 2022 août 2023, que la requérante réside à F… au moins depuis avril 2017, soit 8 années à la date de la présente décision. Il résulte également de l’instruction qu’elle vit maritalement avec M. A… D…, compatriote en situation régulière et père de ses enfants nés en 2021 et 2024, et qu’ils élèvent ensemble ses trois enfants au 58 rue Haloudeli, à Combani, chez M. I… à Tsingoni. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et l’intensité de ses attaches familiales, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’un titre de séjour valable du 14 juin 2023 au 13 juin 2024, délivré en qualité de parent d’un enfant français, a été retiré par arrêté préfectoral du 29 août 2023 au motif de la reconnaissance frauduleuse l’enfant par un ressortissant français.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de F… de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n° 22178/2025 du 16 octobre 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à Mme C… E… de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de F… de délivrer à Mme C… E… une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… et au préfet de F….
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de F… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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