Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 nov. 2025, n° 2425435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lancel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré la carte professionnelle dont il était titulaire ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 27 août 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A… a été invité, par un courrier daté du 27 août 2025 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, le requérant serait réputé s’être désisté de sa requête. Or, il n’a pas répondu à cette demande à la date de la présente ordonnance intervenant postérieurement à ce délai d’un mois. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois imparti à cet effet, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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