Annulation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 févr. 2025, n° 2305076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et deux mémoires enregistrés les 22 août 2023, 21 novembre 2023 et 5 décembre 2023, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ariège lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter de décembre 2022.
Mme C soutient que :
— elle ne perçoit plus le RSA depuis janvier 2023 ; B a pris en compte pour son activité agricole secondaire les recettes agricoles non imposables et le bénéfice agricole imposable mensuel sans prendre en compte le déficit de son activité principale ni l’abattement de 87 % ;
— sur sa déclaration fiscale, il est bien précisé que pour l’année 2021, son déficit s’établit à 3 292 euros sur la base d’un bénéfice agricole de 1 352 euros et d’un déficit de son activité principale de coiffeuse de 4 664 euros ;
— son seul revenu est la prime d’activité versée par B ; depuis janvier 2023, elle est obligée de prélever de l’argent sur son activité principale qui est déficitaire pour se nourrir.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2023 et 29 novembre 2023, B de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le département de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a bénéficié des dispositions de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 qui prévoit la renationalisation du RSA à titre expérimental pour les départements qui en font la demande ;
— il s’associe aux écritures de B de l’Ariège.
La requête de Mme C a été communiquée au préfet de l’Ariège qui n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des impôts ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’article 43 de la loi n° 2021-1900 de finances 2022 du 30 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active ;
— le décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 au 1er janvier 2023 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Mme C, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C exerce à titre principal une activité de coiffure et à titre secondaire une activité agricole. Sur recours préalable de sa part, la commission de recours amiable de B de l’Ariège, dans sa séance du 20 juin 2023, a refusé de lui accorder le bénéfice du RSA à compter de décembre 2022 au motif que les sommes versées dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) ne font pas partie de la liste des ressources exclues pour la détermination de ses droits. B a en effet estimé que l’appréciation de ses revenus devait être opérée en prenant en compte, de manière distincte, les revenus issus de l’activité agricole relevant des bénéfices agricoles, et d’autre part, les revenus relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision et le rétablissement de ses droits.
2. Aux termes de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 : " I. – A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’État : 1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ; 2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ; 3° Le financement de ces prestations. / Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du 22 septembre 2021, et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus, qui sont caractérisés par un reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant et une proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans leur population significativement plus importants que la moyenne nationale et par un revenu moyen par habitant significativement plus faible que la moyenne nationale, est établie par décret. / () / L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026. II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole. () IV. – Pour les départements participant à l’expérimentation du présent article, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : () 6° Par dérogation à l’article L. 262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l’État par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ; () 19° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux premier et second alinéas de l’article L. 262-47 et au présent 19° () V. – Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts au mois de décembre de l’année précédant le 1er janvier de l’année du transfert expérimental sont versées à terme échu au mois de janvier susmentionné, pour le compte de l’État. L’État peut se substituer en tout ou partie aux droits et obligations à l’égard de la sécurité sociale, dans des conditions définies par convention. Les indus, annulations d’indu et rappels constatés à compter du 1er décembre de l’année précédant le transfert expérimental sont gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles. Ils sont financés par l’État. Les recours amiables ou contentieux déposés devant le département à compter du 1er décembre de l’année précédant le transfert expérimental sont transmis aux organismes mentionnés au même article L. 262-16. Ces derniers en assurent l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 du même code, dans sa rédaction applicable aux départements participant à l’expérimentation. Les recours amiables ou contentieux déposés à compter du 1er décembre de l’année précédant le transfert expérimental et relatifs à des indus ayant fait l’objet d’un transfert au département par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 dudit code continuent de relever de la compétence du département. Les décisions de dérogation prises en application de l’article L. 262-8 du même code avant la mise en œuvre de l’expérimentation par le conseil départemental participant à l’expérimentation sont maintenues par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du même code, jusqu’au changement de la situation de l’allocataire ou de son foyer. « Aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 : » Est retenu pour participer à l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et à l’article 132 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 susvisée : – le département de l’Ariège. « Aux termes de l’article 2 du même décret : » Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. "
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-12 du même code, dans sa version applicable au litige : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l’article L. 262-3 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () ». Aux termes de l’article R. 262-18 du même code : « Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. () ». Aux termes de l’article R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. () ». Aux termes de l’article R. 262-21 du même code : « Pour l’appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. () ».
5. La décision contestée de la commission de recours amiable de B a été prise au motif que les dotations de la PAC pour l’année 2021 ne sont pas exclues des ressources à prendre en compte pour la détermination des droits au RSA par l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, ainsi que l’admet B dans ses écritures, ce n’est pas la prise en compte des dotations de la PAC qui fonde le refus du bénéfice du RSA attaqué, mais la prise en compte des « dotations aux amortissements » de l’activité principale de Mme C, coiffeuse, au régime réel simplifié, à hauteur de 11 612 euros au titre de l’année 2021, soit 967,66 euros mensuel auxquels s’ajoutent un bénéfice agricole de 1 352 euros pour l’année 2021, soit 112,66 euros par mois, ce qui porte, selon B, ses ressources mensuelles à 1 080 euros, soit un montant supérieur au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. Il résulte de l’instruction, et notamment des comptes de résultat simplifié de l’exercice 2021, produits par B, qu’ont été pris en compte non les « dotations aux amortissements », mentionnés dans la note interne de B du 23 octobre 2023, mais les immobilisations corporelles, à hauteur de 11 362 euros, et incorporelles à hauteur de 250 euros, desquelles le déficit n’a pas été déduit en application de l’article R. 262-21 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, les dispositions de l’article R. 262-19 de ce code ne prévoient pas la prise en compte des immobilisations au titre de la détermination des ressources pour l’appréciation du droit au RSA. La décision du 5 juillet 2023 doit donc être annulée.
6. Il appartient au tribunal de déterminer les droits au RSA de Mme C. La détermination du bénéfice agricole, qui s’élève à 1352 euros pour l’année 2021, n’est pas discutée. Ainsi qu’il a été dit, B ne pouvait déterminer les ressources de Mme C au titre des BIC en prenant en compte la somme des immobilisations. Cette activité est déficitaire de 4 644 euros. Ce déficit de l’activité industrielle et commerciale ne peut s’imputer sur le bénéfice agricole, qui est réalisé au titre d’une autre catégorie. Les ressources de Mme C au titre de son activité industrielle et commerciale doivent donc être fixées à zéro. Par suite, les seules ressources de l’intéressée sont celles tirées de son activité agricole soit 112,66 euros par mois, une somme inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de fixer les droits aux RSA de Mme C qui doit ainsi être renvoyée devant B pour la détermination de ses droits.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours amiable du 5 juillet 2023 de B de l’Ariège est annulée.
Article 2 : Mme C est renvoyée devant B de l’Ariège pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active à compter de décembre 2022, conformément aux motifs du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège et au préfet de l’Ariège.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le magistrat désigné
Alain D La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Décret n°2022-130 du 5 février 2022
- LOI n°2022-217 du 21 février 2022
- Décret n°2022-1628 du 23 décembre 2022
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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