Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 juil. 2025, n° 2312229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 17 novembre 2023, 5 février 2024 et 26 mars 2024, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait notamment valoir que la requête, qui a été enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :/ (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens./ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens… »
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 (…) ». En outre, selon l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-et Marne a refusé à M. A… de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a été notifié le 27 septembre 2023. Contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours, de sorte que M. A… disposait, conformément aux dispositions rappelées précédemment, d’un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté pour saisir le juge administratif. Dans ces conditions, et dès lors qu’un recours administratif ne peut proroger les délais de recours en vertu de l’article R.776-5 du code de justice administratif alors applicable, la requête de M. A…, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 novembre 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées, l’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans cette instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Fait à Melun, le 31 juillet 2025
La Présidente de la 7ème chambre
I. Gougot
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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